TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202705_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. C B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation, en particulier au regard de son état de santé dont le préfet devait tenir compte au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ; - il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 233-1 du même code. Par ordonnance du 25 mai 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chauvel, avocat commis d'office, représentant M. B, absent. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1957 et de nationalité géorgienne, est entré en France le 11 septembre 2018 et, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 novembre 2018, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 13 mars 2020, pris après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a fait l'objet d'aucune exécution. A l'issue d'un contrôle de régularité le 23 mai 2022, il a alors fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Géorgie et lui interdisant tout retour pendant un délai de deux ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et que par suite, il est suffisamment motivé en toutes ses dispositions. Cette motivation, qui mentionne également le premier refus de séjour opposé au regard de l'état de santé du requérant, permet d'établir en outre que, contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet a procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre sa décision qui n'est donc pas entachée d'une erreur de droit à cet égard. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa fille et de la famille de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci qui est majeure et qui n'est pas en mesure de l'héberger, serait en situation de dépendance à son égard alors que, quant à lui, le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas contesté en outre que son épouse et ses deux autres enfants résident toujours en Géorgie. Dans ces conditions M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de nature à constituer une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors que, à supposer qu'il le fasse à l'égard de ses deux petits-fils âgés de 14 et 9 ans, il ne donne aucune précision sur l'état de ses relations avec ces derniers. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 7. Le requérant, dont la demande de titre de séjour a été rejetée après l'examen de sa situation par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir que, comme il le soutient, son état de santé serait de nature, en application des dispositions précitées, à faire obstacle à une mesure d'éloignement. 8. En quatrième lieu, M. B, qui n'est pas ressortissant de l'Union européenne, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant un droit au séjour aux ressortissants de l'Union européenne réunissant certaines conditions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, signé E. A La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202705_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel