TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202705_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B D A, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge dans ce second cas, pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 novembre 1993, est entré régulièrement en France en juillet 2017 muni d'un visa de court séjour valide du 10 juillet au 7 septembre 2017. Le 7 septembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 décembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 3 décembre 2021, ont été signées par M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. A fait état de la durée de son séjour en France où il dispose d'attaches familiales, de ce qu'il y a construit sa vie d'adulte et y justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en septembre 2021 soit plus de quatre ans après son arrivée en France, l'intéressé n'étant au demeurant pas âgé de 19 ans lors qu'il y est arrivé mais de 23 ans. Par ailleurs, s'il est constant que des membres de sa famille vivent sur le territoire national, en l'espèce ses deux frères, l'un étant de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, M. A n'est pas dépourvu de liens au Sénégal où résident ses parents et où il a passé l'essentiel de son existence, les décisions en litige ne le privant pas de la possibilité de maintenir avec ses frères, dont il a vécu séparé durant plusieurs années, des liens équivalents à ceux préexistants à son arrivée en France. Si M. A se prévaut également de la conclusion, en juillet 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, cette circonstance ne permet pas de démontrer qu'il aurait noué des liens à la fois anciens, intenses et pérennes en France où il demeure célibataire et sans charge de famille. Enfin, l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale au Sénégal où il conserve ainsi nécessairement ses attaches culturelles et sociales. Il résulte de ces éléments que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, la préfète de la Loire ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. D'une part, si M. A souligne les attaches dont il dispose en France, sa situation personnelle et familiale, telle qu'elle a été exposée au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni faire une erreur manifeste d'appréciation dans leur application que la préfète de la Loire a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. 7. D'autre part, s'agissant de son insertion professionnelle, si M. A exerce des activités salariées en qualité d'agent de sécurité depuis juillet 2020 et que l'entreprise l'ayant recruté lui a maintenu sa confiance malgré la décision portant refus de séjour lui ayant été opposée, les activités professionnelles de l'intéressé ont cependant été exercées irrégulièrement, en l'absence d'autorisation de travail et, à cet égard, il ressort de la lecture de la décision attaquée que les services de la main d'œuvre étrangère, saisis à titre consultatif au cours de l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, ont émis un avis défavorable. En outre, si le requérant indique avoir exercé un emploi équivalent dans son pays d'origine, il ne se prévaut de l'obtention d'aucun diplôme particulier et se borne à produire un certificat de travail obtenu au Sénégal. Ainsi, la préfète de la Loire n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précité ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail, l'intéressé ne pouvant, en tout état de cause, pas se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne comporte que des orientations générales. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. Baux La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202705_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel