TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202705_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui ne lui accorde la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active INK 001 de 506,67 euros qu'à hauteur de la somme de 202,67 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une remise de 80 % de l'indu a été accordée le 10 février 2023 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis fin 2021, doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ne lui a accordé la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active INK 001 de 506,67 euros qu'à hauteur de la somme de 202,67 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 10 février 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, postérieure à l'introduction de l'instance, a accordé à Mme A une remise partielle de son indu de RSA socle INK 001 de 506,67 euros à hauteur de 80% de cette somme. 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 13 mai 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental a accordé à Mme A une remise à hauteur de 80% de la somme de 506,67 euros, cette décision s'étant nécessairement substituée à la décision de remise partielle du 13 mai 2022. Sur la remise gracieuse partielle : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié, le 10 février 2023, d'une remise de son indu de RSA socle INK 001 de 506,67 euros à hauteur de 80% de cette somme. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, en déclarant tardivement le changement survenu dans sa situation professionnelle, aurait fait preuve d'une volonté manifeste de dissimulation faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. D'autre part, si Mme A invoque ses difficultés financières, notamment qu'elle dispose comme seule ressource du revenu de solidarité active à hauteur d'environ 450 euros par mois et qu'elle doit rembourser une dette de loyer de 1 618,23 euros, elle ne produit toutefois aucun document justificatif au soutien de ses allégations. Dès lors, Mme A, qui ne produit aucune pièce relative à ses ressources et à ses charges, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement faire face au paiement de sa dette, d'un montant restant dû d'environ 100 euros, le cas échéant en sollicitant un nouvel échelonnement de remboursement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera délivrée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, signé H. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202705
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2202705_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel