TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202705_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2022, le 5 décembre 2022, le 13 janvier 2023 et le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir procédé à une analyse sérieuse du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Lerévérend, substituant Me Elatrassi-Diome, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 19 mars 1996, indique être entré en France le 30 janvier 2017. Par une décision du 22 juin 2017, sa demande d'asile a été rejetée. L'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été déclarée irrecevable le 10 octobre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Calvados en date du 6 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, qu'il n'a pas exécutée. Le 3 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète de l'Orne a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 25 mars 2022 qui a enjoint au préfet de l'Orne de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2022-10062 du 7 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 5, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Orne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de M. B, en mentionnant notamment les conditions de son séjour en France. Il est précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il est enfin indiqué que M. B n'est pas volontaire au départ et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B. La circonstance que la décision en litige, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ne mentionne pas le contrat de travail conclu le 1er août 2022, dont le préfet de l'Orne indique au demeurant qu'il n'en disposait pas à la date de la décision attaquée, n'implique pas que celui-ci aurait omis de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". De plus, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas d'un visa long séjour, ce qui fait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a retenu à bon droit le préfet de l'Orne. En se bornant à soutenir qu'il a transmis à la préfecture l'ensemble des documents justifiant de son activité professionnelle, notamment une promesse d'embauche, et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, le requérant ne conteste pas utilement le motif du refus d'admission au séjour au titre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui tient à l'absence de visa de long séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 8. M. B fait notamment valoir qu'il vivait en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, qu'il a appris le français, qu'il fait du bénévolat, qu'il est membre de l'association du club de rugby d'Argenteuil, qu'il bénéficie d'un contrat de travail et qu'il est logé par son employeur. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux-seuls, suffire à établir un ancrage ancien et durable de l'intéressé en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, et que les attestations qu'il produit ne révèlent pas l'existence de liens personnels et familiaux solides en France. En outre, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et s'est soustrait à une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents, son frère et sa sœur. Compte tenu ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. D'abord, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B établit des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Ensuite, M. B fait valoir qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er février 2019, puis d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2022. Il produit des bulletins de salaire notamment pour la période d'août 2022 à novembre 2022, ainsi qu'une attestation de son employeur faisant état de ses qualités et compétences. Toutefois, ces seuls éléments, qui se rapportent au demeurant à une activité professionnelle relativement récente, ne sauraient suffire à eux-seuls, au regard des exigences requises s'agissant de l'expérience, des qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi, à caractériser une insertion professionnelle d'une qualité et d'une intensité particulière constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Orne se serait déterminé au regard de considérations étrangères à celles énoncées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail ou d'une autorisation de travail, alors que le préfet a uniquement entendu relever, à l'appui de son mémoire en défense, au titre de l'examen de l'insertion professionnelle de l'intéressé, l'existence d'un doute sur la réalité du contrat de travail du 1er août 2022, en l'état de la seule production au préfet de bulletins de salaire à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'il cite et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. 12. D'une part, la commission de titre de séjour n'avait pas à être saisie dans le cadre d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas visé par les dispositions énoncées au point 11, et sur celui de l'article L. 431-5 du même code, à défaut pour l'intéressé de justifier d'une durée de résidence de plus de dix ans en France. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de l'Orne de consulter sur ce fondement la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 de ce code. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu, en tant qu'il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 14. Selon la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 15. En l'espèce, le requérant n'établit pas disposer d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués sans développement complémentaire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 17. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. En l'espèce, le requérant qui se borne à reprocher au préfet de ne pas avoir établi en quoi sa vie ne serait pas menacée en Albanie, n'indique pas le risque auquel il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ni n'apporte le moindre élément propre à démontrer la nature et la réalité d'un tel risque, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 20. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi et celle refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 21. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Calvados le 6 mai 2020, qu'il n'a pas exécutée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne a méconnu ces dispositions en considérant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision en litige. 23. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqué sans développement complémentaire, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10. 24. En huitième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 26. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 . La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne No 2202705
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202705_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel