TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202705_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, complétée par une production enregistrée le 7 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 17 février 2022 mettant à sa charge un indu total d'un montant de 3 623,75 euros correspondant à 3 216,53 euros d'indu de prime d'activité pour la période de mars 2020 à décembre 2021 et à 407,22 euros d'aide personnelle au logement pour les mois de janvier et février 2020 ; 2°) l'annulation de la décision du 2 mai 2022 mettant à sa charge un indu total d'un montant de 849,11 euros correspondant à 797,11 euros d'indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2019 à juin 2021 et à 52 euros d'aide personnelle au logement pour la période de juillet 2020 à mars 2021 ; 3°) la décharge de la pénalité de 500 euros qui lui a été infligée le 7 octobre 2022 ; 4°) l'annulation de la décision du 18 décembre 2022 mettant à sa charge un indu de 2 603,31 euros d'aide personnelle au logement pour la période de janvier 2022 à décembre 2022 ; 5°) l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 685 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2021 ; 6°) l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à 1 842,50 le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 685 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2021 en laissant à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, un solde d'un montant de 1 590,91 euros. Elle soutient d'une part qu'elle a en toute bonne foi pensé que l'allocation de soutien familial ne correspondait pas à une pension alimentaire, et d'autre part qu'il n'était pas prévu que ses enfants travaillent et que l'absence de déclaration de changement s'explique par une surcharge professionnelle la concernant. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement référencés IN5 005, IM3 004, IN5 006 et IM3 005 sont liés au fait que la requérante a sciemment dissimulé les ressources perçues par ses enfants ; - l'indu d'aide personnelle au logement référencé IN5 008 n'a pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire ; - la décision de remise partielle de l'indu de prime d'activité référencé IM3 002 tient compte de la situation de la requérante ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la pénalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le litige relatif au bien-fondé des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement : 1. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par une décision du 17 février 2022 la caisse d'allocations familiales de la Marne a demandé à Mme A le remboursement d'une somme de 3 623,75 euros correspondant à 3 216,53 euros d'indu de prime d'activité pour la période de mars 2020 à décembre 2021, référencé IN5 005, et à 407,22 euros d'aide personnelle au logement pour les mois de janvier et février 2020, référencé IM3 004, et que d'autre part, par une décision du 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne demandé à Mme A le remboursement d'une somme de 849,11 euros correspondant à 797,11 euros d'indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2019 à juin 2021, référencé IM3 005, et à 52 euros d'aide personnelle au logement pour la période de juillet 2020 à mars 2021, référencé IN5 006. Chacun de ces indus trouve son origine dans l'omission répétée de la requérante à déclarer les revenus perçus par ses deux fils. Si la requérante invoque une période professionnellement chargée qui l'aurait conduite à négliger de déclarer ces sommes alors qu'elle ne savait pas si les emplois occupés par ses fils perdureraient, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces indus sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre ceux-ci. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 603,31 euros pour la période de janvier 2022 à décembre 2022, référencé IN5 008, qui lui a été notifié par une décision du 18 décembre 2022. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Enfin, si la requérante entend également contester le bien-fondé de l'indu référencé IM3 002 concernant, pour un montant de 3 685 euros, la prime d'activité versée durant la période d'avril à octobre 2021, la décision du 15 novembre 2021 n'a pas fait l'objet du recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qui est un préalable obligatoire à la saisine du juge. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le litige relatif à la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement : 6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. La caisse d'allocations familiales de la Marne a notifié le 15 novembre 2021 à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 685 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2021, correspondant à des pensions alimentaires non déclarées. Cette dette a fait l'objet le 20 septembre 2022 d'une décision de remise gracieuse partielle à hauteur de 1 842,50 euros, laissant à la charge de l'intéressée une somme de 1 351,55 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Il résulte de l'instruction que la requérante dispose de revenus mensuels nets d'un montant supérieur à 2 000 euros, et qu'elle n'est ainsi pas dans l'impossibilité de rembourser le solde de cette dette, alors même qu'il lui appartiendra de procéder au remboursement d'autres indus. Ainsi, la précarité de sa situation ne justifie pas que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette. Sur le litige relatif à une pénalité administrative : 9. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, de la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer à l'égard de l'un de ses allocataires une pénalité en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement d'indu de prime d'activité. La personne concernée peut former auprès du directeur de cet organisme un recours préalable obligatoire contre cette décision. Après avoir recueilli l'avis d'une commission, qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et qui, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant, le directeur statue définitivement sur le principe et le montant de cette pénalité par une mesure motivée qui peut être contestée par l'intéressé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le litige relatif à la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a infligé à Mme A une pénalité de 500 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code la sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la pénalité administrative d'un montant de 500 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2202705
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2202705_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel