TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202705_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2022 et 23 mars 2022, M. C B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer une autorisation de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 15 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1987, est entré en France muni d'un visa de court séjour valable du 25 avril au 25 juin 2018. Par la suite, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-11, 7° du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 novembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Les dispositions de l'article L. 435-1 précité, en tant qu'elles permettent une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant l'une ou l'autre de ces mentions. En revanche, ces dispositions, en tant qu'elles permettent une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sont applicables aux ressortissants tunisiens. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2018 muni d'un visa de court séjour touristique y vit avec sa femme, leurs deux enfants dont la jeune A qui est scolarisée depuis le mois de septembre 2021. Il justifie, par la production de contrats de travail et de fiches de paie travailler à temps plein, dans une entreprise de peinture, depuis le 15 mars 2019, soit 27 mois à la date de la décision attaquée. Ces éléments, ainsi que la circonstance que l'enfant du requérant décédé en France en 2018 y soit inhumé, caractérisent des motifs exceptionnels sans que le préfet ne puisse utilement opposer que le métier de peintre en bâtiment ne soit pas au nombre des métiers en tension. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de l'intéressé en France à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2202705_20230605
Données disponibles
- Texte intégral