TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202706_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention, européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est illégale ou caduque du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cohadon, pour M. B, et celles de M. B, assisté d'un interprète. Une pièce a été remise à l'audience. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, ressortissant du Pakistan, né en 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2020 et a demandé l'asile le 28 juillet 2020. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2021 puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er avril 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par arrêté du 4 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 7 juin 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Morbihan a donné délégation à M. E D, attaché d'administration, les décisions relatives notamment à l'éloignement des étrangers en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant le Pakistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard du requérant, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CDNA qui ont rejeté sa demande d'asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des seules stipulations citées ci-dessus. 6. D'autre part, si M. B se prévaut d'éléments nouveaux qui permettent, selon lui, le réexamen de sa demande d'asile et établit, par l'attestation remise à l'audience, avoir engagé des démarches à cette fin, il ne les a pas produits à la présente instance et, en l'état, il n'établit pas qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan des risques de mauvais traitements en lien avec son activité de superviseur d'une campagne de vaccination contre la polyomyélite qui lui aurait valu la vindicte de groupes fondamentalistes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4 ci-dessus doit être écarté, de même, pour des motifs identiques, que celui tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise à cet égard. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi est en tout état de cause inopérant à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dont elle ne constitue pas le fondement légal. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette décision n'est pas illégale. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pourrait être exécutée tant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, en admettant qu'elle ait été déposée, lui permettrait de se maintenir sur ce territoire. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, signé E. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202706_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel