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TA86 · étrangers JU — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202706_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. D A C, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune information préalable concernant la décision attaquée ne lui a été délivrée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention de main-d'œuvre signée entre la République française et le Royaume du Maroc le 1er juin 1963 ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code pénal ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B - les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M. A C, présent, qui maintient ses écritures et insiste sur la circonstance qu'il doit pouvoir être présent pour faire valoir ses droits à l'encontre de son employeur qui l'a fait venir en France avec un promesse d'embauche et dont il est la victime. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant marocain né le 10 octobre 1983, est entré sur le territoire le 7 juin 2022 sous couvert d'un visa long séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A C soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune information préalable concernant les décisions d'éloignement n'a été délivrée aux salariés saisonniers dont il fait partie, alors qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et ont été hébergés par leur employeur dans des conditions indignes. Toutefois, M. A C ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des faits qu'il allègue. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal établi le 11 octobre 2022 par les services de la gendarmerie nationale qu'il a été informé des suites de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l'objet et notamment du fait que la préfecture était susceptible de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire, et qu'il a été invité à présenter ses observations sur ce point. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire litigieuse doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier l'article L. 611-1 2° et mentionne la situation personnelle et familial du requérant, notamment le fait qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et les circonstances qu'il a travaillé pour la société " Justine viticole " qui a décidé de se séparer de lui et n'a pas entamé de démarches pour obtenir un titre de séjour, et que sa famille réside au Maroc, de sorte qu'il est suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention de main-d'œuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 : " Dans l'hypothèse où un employeur français ne donne pas suite au contrat de travail qu'il a souscrit dans le cadre de la présente convention ainsi que dans le cas où un contrat de travail conclu pour l'entrée en France d'un travailleur marocain est rompu avant l'expiration du terme et que cette rupture est, en vertu d'une décision judiciaire, reconnue imputable à l'employeur, les services français de main-d'œuvre prendront toutes dispositions en vue d'assurer le placement des travailleurs en question dans des conditions qui se rapprochent le plus possible de celles contenues dans le contrat de travail initial, notamment en ce qui concerne l'emploi et le salaire. / En cas de licenciement pour compression de personnel ou fermeture d'usine, ou en général pour toute raison autre que la démission ou la faute du travailleur, les services français de main- d'œuvre s'efforceront d'assurer un autre emploi aux travailleurs intéressés. / Les travailleurs visés au présent article bénéficient des prestations de chômage dans les conditions déterminées à l'article 8 ci-dessus. ". Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 5. M. A C soutient que les actes de son employeur avec rupture brutale et sans aucune raison des contrats de saisonniers par des manœuvres frauduleuses et dolosives portent atteinte aux droits des salariés saisonniers protégés par les dispositions de la convention franco-marocaine du 1er juin 1963, et que les victimes de traite des êtres humains ou de filière d'exploitation de l'immigration ont droit au maintien sur le sol français et peuvent obtenir régularisation de leur situation, en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. A C ne démontre par aucun élément la réalité des faits qu'il allègue. En outre, il ne démontre pas avoir déposé plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, pour les faits ainsi dénoncés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en raison de son statut de victime ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. A C à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2202706
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TA865 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2202706_20221205
Données disponibles
- Texte intégral