TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202707_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 22 juin 2022, M. D B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est intervenue sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard de sa situation de famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Maony, représentant M. B, absent. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, né en 1996, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 18 mai 2018 et il y a sollicité, le 18 mai 2018, le bénéfice du statut de réfugié. Après l'annulation, par jugement du 17 juin 2021, d'un arrêté du préfet du Finistère du 11 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, sa demande d'asile a été instruite mais a fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement les 9 novembre 2021 et 23 mars 2022. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 5 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait alors. Il n'a donc commis aucune erreur de droit à cet égard. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 6. Ayant sollicité l'asile, M. B a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 7. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que le lien de parenté entre le requérant et l'enfant de Mme A, ressortissante ivoirienne dont M. B indique être le compagnon, n'est pas établi, la seule circonstance que cet enfant porterait son nom ne suffit pas, faute pour le requérant de justifier avoir préalablement adressé au préfet la copie de l'acte de naissance de l'enfant, à démontrer que cette mention serait entachée d'une erreur de fait à la date à laquelle elle a été portée dans les motifs de cet arrêté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, compagne du requérant, a également fait l'objet, par arrêté du 31 mars 2022, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français et que par jugement du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, alors qu'eu égard à la faible durée de présence en France du requérant et de sa compagne, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine avec leur enfant commun, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Pour les mêmes motifs, la décision ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant tel qu'il doit être pris en compte en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors qu'en tout état de cause n'ont pas davantage été méconnues les stipulations de l'article 7-1 de cette convention relatives au droit des enfants d'être élevés par leurs parents. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir la nature et par suite, la réalité de risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Côte d'Ivoire et à raison desquels il soutient avoir obtenu le bénéfice d'une protection en Italie, alors au demeurant qu'il ne conteste pas que le titre de séjour qui lui aurait été alors délivré pour ce motif, n'était plus valable à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'établit pas se trouver dans la situation de pouvoir se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, signé E. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202707_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel