TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202707_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société civile immobilière (SCI) SMACO, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Port-Jérôme-sur-Seine à concurrence de 16 737 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI SMACO soutient que : - la nature de l'activité exercée dans l'établissement ne commande pas la qualification d'établissement industriel ; - l'instruction publiée sous le n° BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 20 du 10 décembre 2012 rappelle cet aspect de la définition des établissements industriels ; - l'élément premier de qualification consiste en l'importance des moyens techniques et outillage mis en œuvre, lesquels ne représentent, par eux-mêmes mais aussi en proportion de la valeur du total des immobilisations détenues par l'exploitant, qu'une faible fraction de 30 % ; - le refus d'appliquer la mesure prévue par le B du I de l'article 1500 du code général des impôts alors que la valeur des installations et outillages est moindre que le seuil de 500 000 euros constitue une sanction non prévue par la loi ; - la seule conséquence d'un défaut de déclaration est la perte des exonérations temporaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques de Normandie, parvenu le 23 février 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI SMACO est propriétaire à Port-Jérôme-sur-Seine d'un établissement construit en 2015 qu'elle donne en location à la société Entreprise Enault. Celle-ci y exerce une activité de fabrication de structures métalliques, de chaudronnerie et de tuyauterie mais cette entreprise exerce aussi une activité de pose d'éléments de métallerie et tuyauterie chez ses clients. 2. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " I. A. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. B. 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. () 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. C. Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447. D. En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. II. Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° Selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; () " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'établissement en cause, d'une surface de 2 870 m², abrite, sur la superficie de 2 130 m², des ateliers de chaudronnerie, de tuyauterie et de construction inox et un local de stockage. L'immeuble abrite donc une activité de transformation de biens corporels mobiliers, par nature industrielle. Les magasins et bureaux représentent, pour leur part, moins de 680 m² de la superficie du bâtiment en cause. La société requérante, qui ne donne pas de précision sur la nature exacte des tâches effectuées dans ces bureaux et magasins, ne conteste pas qu'elles représentent une importance nettement moindre que celles de transformation et de fabrication, étant précisé que trois quarts des effectifs sont des soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers et serruriers. Ensuite, les ateliers sont équipés de 4 ponts roulants d'une capacité pouvant atteindre 5 t, de machines telles que presse-plieuse, poinçonneuse, rouleuse, cisaille, postes à souder, cintreuse et d'installations telles que le système de ventilation dont le prix de revient s'élève à plus de 376 000 euros. L'activité, par nature industrielle, exercée dans l'établissement nécessite donc d'importants moyens techniques. Par suite, la nature de l'activité exercée dans l'établissement et l'importance des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de cette activité confèrent à cet établissement un caractère industriel pour le calcul de la taxe foncière au sens du premier alinéa du A du I de l'article 1500 du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, aux termes du B du IV de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi : 1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ; 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020. " Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'instituent pas une sanction administrative mais fixent les conditions d'application, pour la seule année d'imposition 2020, des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts en ce qui concerne la détermination de la valeur d'origine des matériels, outillages et installations techniques utilisés par l'exploitant de l'établissement. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Entreprise Enault ait informé la SCI SMACO qu'elle respectait le seuil de 500 000 euros avant le 15 janvier 2020 ni que la société requérante ait ensuite souscrit la déclaration auprès de l'administration avant le 1er février 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de revenir sur la qualification d'établissement industriel conférée à l'établissement en cause par application du 1 du B du I de l'article 1500 du code général des impôts. 6. En dernier lieu, en énonçant que la qualification d'établissement industriel est indépendante de la nature des opérations qui y sont réalisées et, qu'ainsi, revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant, le paragraphe n° 20 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 à jour au 10 décembre 2012 n'ajoute pas à la loi. Par suite la SCI SMACO n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI SMACO n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI SMACO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière SMACO et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2202707
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2202707_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel