TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202707_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Aubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°220830B33208 du 8 aout 2022 par lequel la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire dans les plus brefs délais à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Gard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les dépens à la charge de la préfète du Gard. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors que l'autorité qui l'a signé n'a pas reçu de délégation de signature ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - le procès-verbal n'est ni annexé à l'arrêté de suspension ni à l'avis de rétention ; - les appareils de mesure du taux d'alcoolémie utilisés ne sont pas homologués ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il emporte de graves conséquences sur son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 mars 2023, M. E a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 aout 2022, à l'occasion d'un contrôle routier, M. B a été soumis à un dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré. Il a ensuite été soumis à la vérification de son alcoolémie au moyen d'un éthylomètre qui a révélé un taux de 0,92 milligramme d'alcool par litre d'air expiré après déduction de la marge d'erreur. Les forces de l'ordre ont immédiatement procédé à la rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 8 aout 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte attaqué : 2. Il est reproché à l'arrêté attaqué d'avoir été signé par Mme F G, cheffe du service de l'animation des politiques de sécurité intérieure. Or, celle-ci disposait d'une délégation de signature qui lui a été consentie en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, par arrêté de la préfète du Gard du 25 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2021-110 du 26 novembre 2021, à l'effet de signer " les arrêtés et décisions relatifs à la suspension des permis de conduire ". 3. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de motivation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de la Préfète du Gard du 8 aout 2022 mentionne les articles du code la route en application desquelles elle a été prise. Elle fait état de l'identité de l'intéressé, de la date, de l'heure, du lieu, et des circonstances ayant permis de caractériser l'infraction, elle aussi décrite, à l'origine de la décision. Elle précise par ailleurs la durée de la suspension du permis de conduire de M. B, s'élevant à huit mois. Ainsi, il apparait que l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par M. B, tendant à faire valoir que la motivation en droit et en fait de l'arrêté attaqué est insuffisante, doit être écarté. En ce qui concerne l'absence d'annexion du procès-verbal relatif à l'infraction à la décision : 6. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; ()/ II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ". 7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations en le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; ". 8. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, qui a présenté un taux d'imprégnation alcoolique d'une particulière gravité en dépassant la limite autorisée de 0,25 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. 9. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de procédure contradictoire dès lors que le procès-verbal constatant l'infraction n'a pas été annexé à l'arrêté pris par la préfète du Gard le 8 aout 2021. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, émis sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, que celui-ci a été pris au motif que le requérant a été contrôlé alors qu'il présenté un taux d'alcoolémie dépassant la limite autorisée de 0,67 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, constitutif d'une infraction au code de la route, et a été édicté le lendemain du constat de cette infraction, soit avant l'expiration du délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire sur le fondement de cet article. Eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, résultant de l'importance du taux d'imprégnation alcoolique, ayant conduit la préfète du Gard à prendre cette mesure de suspension dans les conditions particulières d'urgence prévues à cet article L. 224-2 du code de la route, cette autorité doit être regardée comme ayant pu légalement se dispenser de la formalité prévue aux dispositions de l'article L. 121-1 du code. D'autre part, aucune disposition législative et réglementaire n'oblige à ce que le procès-verbal soit joint, à peine de nullité, à l'appui de la décision portant suspension du permis de conduire et alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé, avant la décision contestée, le procès-verbal d'enquête préliminaire constatant l'infraction ainsi que l'avis de rétention de son permis de conduire établis immédiatement après la constatation de l'infraction, et qu'il a eu ainsi connaissance avant la décision attaquée de ce procès-verbal et de son contenu. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne l'établissement du taux d'alcoolémie par un appareil homologué : 10. Aucune disposition législative ou règlementaire, ni même l'article L. 224-2 du code de la route, n'impose que les mentions permettant d'identifier l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction reprochée au contrevenant, soient portées sur l'arrêté prononçant la suspension d'un permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 224-2 susvisé est inopérant et ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation résultant du caractère excessif de la mesure : 11. M. B fait valoir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient, à ce titre, que la décision de suspension de son permis de conduire emporte de graves conséquences sur l'exercice de son activité professionnelle de transporteur sanguin auprès du centre hospitalier de Nîmes. Selon ses allégations, la préfète du Gard aurait dû prendre une mesure moins restrictive. 12. Il résulte cependant de l'instruction que le dépistage par éthylomètre dont M. B a fait l'objet a révélé qu'il conduisait avec un taux d'alcool de 0,92 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré. Dès lors, eu égard à l'exceptionnelle dangerosité d'un tel comportement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte que de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 aout 2022 par lequel la préfète du Gard a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Il résulte du point précédent que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. ELe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202707_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel