TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2202707_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné son placement en régime " contrôlé " de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme faute de mention de l'identité de son signataire ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une " erreur d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que si la décision attaquée ne permet pas d'identifier son signataire, le surplus des moyens invoqués par M. B n'est pas fondé. Par décision du 22 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 6 mars 2017 et incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 28 septembre 2021 au 16 juin 2022, a été placé, par décision du 12 mai 2022, en régime dit " contrôlé " au motif de son comportement inapproprié en détention. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il est constant que la décision attaquée ne comporte aucune mention des prénom et du nom du signataire, de sorte que son identité demeure inconnue. Dans ces conditions, la décision du 12 mai 2022 par laquelle M. B a été placé en régime contrôlé de détention est entachée d'une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. B est dès lors fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un vice de forme et, pour ce seul motif, à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées à ce titre. DECIDE : Article 1er : La décision du 12 mai 2022 par laquelle M. B a été placé en régime contrôlé de détention au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. Boissy La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2202707_20230808
Données disponibles
- Texte intégral