TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202708_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 27 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1802034 du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 mars 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et a enjoint à cette même autorité de faire droit à cette demande au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas délivré de titre de séjour à son épouse alors que celle-ci a effectué l'ensemble des diligences qui lui incombent. Par une ordonnance en date du 7 juin 2022, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. C, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution de M. C dès lors que l'épouse de celui-ci s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 mars 2022 au 15 juin 2022. Par deux mémoires, enregistrés les 12 octobre 2022 et 30 novembre 2022, M. C soutient que son épouse n'est toujours pas en possession d'un titre de séjour. Il précise que si, par un courrier du 9 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a convoquée en préfecture, cette convocation a pour but de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de son dossier, et non pas de lui délivrer un titre de séjour, comme l'exige pourtant l'exécution du jugement du 24 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'exécution du jugement n° 1802034 du 24 janvier 2020 : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1802034 du 24 janvier 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision du 23 mars 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de faire droit à cette demande au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution dudit jugement. 3. M. C soutient que le préfet des Alpes-Maritimes persiste à ne pas délivrer un titre de séjour à son épouse, au titre du regroupement familial, en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement n° 1802034 du 24 janvier 2020. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'il a muni Mme B épouse C d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 mars 2022 au 15 juin 2022. Toutefois, à la date de la présente décision, il n'établit pas avoir délivré à Mme B épouse C un titre de séjour au titre du regroupement familial et, ainsi, avoir pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1802034 du 24 janvier 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1802034 du 24 janvier 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2202708_20230130
Données disponibles
- Texte intégral