TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202708_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a présenté, le 9 décembre 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°1710366 rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal administratif qui d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 22 septembre 2017 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. C en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder, le cas échéant, au versement des sommes correspondant à cette reconstitution, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2022 et 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. Le tribunal administratif, dans un jugement du 12 décembre 2018 dont l'exécution est demandée, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. C du 22 septembre 2017 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. C en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder, le cas échéant, au versement des sommes correspondant à cette reconstitution, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, sans être contesté, qu'il a été procédé à la reconstitution de la carrière du requérant en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations, par une décision du 11 mai 2022 et qu'il a été opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2002 à 2011, par une décision du 16 mai 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé au versement des sommes correspondant à cette reconstitution de carrière sur le bulletin de paye d'août 2022 de M. C. Ainsi, les conclusions à fin d'exécution du jugement n°1710366 rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal administratif sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente rapporteure,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023
La présidente rapporteure,
Signé
J. FEMENIA
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2202708_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel