TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202708_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 30 mai et 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 juillet 2021, demeurée sans réponse, faisant naitre une décision implicite de rejet ; - la décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 16 mai 2022 s'est substituée à la décision implicite ; - sa situation familiale justifie que lui soit délivré un titre de séjour dès lors qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que sa fille et ses petits-enfants résident en France sous le statut de réfugiés, que c'est cette dernière qui s'occupe d'elle et subvient à ses besoins ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale et de son intégration ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle aura pour effet de la séparer de ses petits-enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision du 16 mai 2022 s'est substituée à la décision implicite par laquelle elle avait rejeté la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Esseul, représentant Mme B, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1940, est entrée irrégulièrement en France selon ses allégations en octobre 2016. Par décision en date du 4 juin 2017, l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2017. Par courrier reçu en préfecture le 5 juillet 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La préfète de la Gironde a rejeté sa demande par décision du 16 mai 2022. Dans le cadre du présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Si Mme B, âgée de 81 ans, déclare être veuve et résider chez sa fille depuis son arrivée en France en 2016, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'au vu de sa situation ou de son âge, elle ne pourrait être prise en charge que par celle-ci, alors même qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 77 ans, séparée de sa fille qui a obtenu la qualité de réfugiée politique en France en 2012. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme B qui n'a pas sollicité de titre de séjour avant 2021, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Mme B soutient qu'un retour dans son pays d'origine priverait ses petits-enfants, avec lesquels elle vit depuis 5 ans, des relations qu'ils entretiennent avec elle. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que deux d'entre eux étaient majeurs à la date de la décision contestée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer les petits-enfants de la requérante de leurs propres parents, ni de la possibilité pour elle de les visiter sous couvert de visas touristiques, porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées tant à fin d'injonction que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2202708_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel