TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202708_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Enault, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2021 dans la commune de Port-Jérôme-sur-Seine à concurrence, respectivement, de 23 645 euros, 23 437 euros et 8 773 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Entreprise Enault soutient que : - la nature de l'activité exercée dans l'établissement ne commande pas la qualification d'établissement industriel ; - l'instruction publiée sous le n° BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 20 du 10 décembre 2012 rappelle cet aspect de la définition des établissements industriels ; - l'élément premier de qualification consiste en l'importance des moyens techniques et outillage mis en œuvre, lesquels ne représentent, par eux-mêmes mais aussi en proportion de la valeur du total de ses immobilisations, qu'une faible fraction de 30 % ; - le refus d'appliquer la mesure prévue par le B du I de l'article 1500 du code général des impôts alors que la valeur des installations et outillages est moindre que le seuil de 500 000 euros constitue une sanction non prévue par la loi ; - la seule conséquence d'un défaut de déclaration est la perte des exonérations temporaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la lettre du 8 mars 2023 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité au litige des dispositions des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, relatives à l'application du seuil de 500 000 euros, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - les observations à ce moyen soulevé d'office présentées par le directeur régional des finances publiques de Normandie, enregistrées le 15 mars 2023 et pour la SAS Entreprise Enault, enregistrées le 20 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Entreprise Enault exerce une activité de fabrication de structures métalliques, de chaudronnerie et de tuyauterie mais aussi une activité de pose d'éléments de métallerie et tuyauterie chez ses clients. Elle exploite à cet effet un établissement situé à Port-Jérôme-sur-Seine en vertu d'un bail consenti par la SCI SMACO. A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale a estimé que la valeur locative de cet établissement devait être appréciée suivant les règles applicables aux établissements industriels. La SAS Entreprise Enault demande la réduction des cotisations de CFE en résultant au titre des années 2017, 2018 et 2021. 2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts, la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. En vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, la période de référence retenue pour déterminer les bases de CFE est la pénultième année précédant celle de l'imposition ou, dès lors que la SAS Entreprise Enault clôture ses exercices le 30 juin, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La CFE due au titre des années 2017, 2018 et 2021 doit être, en l'espèce, déterminée en fonction de la valeur locative des biens dont elle a disposé pour les besoins de son activité telle qu'elle doit être évaluée au titre de la période de référence, correspondant en l'occurrence aux années 2015, 2016 et 2019. 3. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. A compter de l'année d'imposition 2019, la définition de l'établissement industriel est donnée par les dispositions du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. " Les dispositions du B du I de l'article 1500 du code général des impôts qui prévoient que lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel ne sont pas applicables à l'année 2019 conformément au A du III de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 4. Il résulte de l'instruction que l'établissement en cause, d'une surface de 2 870 m², abrite, sur la superficie de 2 130 m², des ateliers de chaudronnerie, de tuyauterie et de construction inox et un local de stockage. L'immeuble abrite donc une activité de transformation de biens corporels mobiliers, par nature industrielle. Les magasins et bureaux représentent, pour leur part, moins de 680 m² de la superficie du bâtiment en cause. La société requérante, qui ne donne pas de précision sur la nature exacte des tâches effectuées dans ces bureaux et magasins, ne conteste pas qu'elles représentent une importance nettement moindre que celles de transformation et de fabrication, étant précisé que trois quarts des effectifs sont des soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers et serruriers. Les ateliers sont équipés de quatre ponts roulants d'une capacité pouvant atteindre cinq tonnes, de machines telles que presse-plieuse, poinçonneuse, rouleuse, cisaille, postes à souder, cintreuse et d'installations, telles que le système de ventilation, dont le prix de revient s'élève à plus de 376 000 euros. L'activité, par nature industrielle, exercée dans l'établissement nécessite donc d'importants moyens techniques. Par suite, la nature de l'activité exercée dans l'établissement et l'importance des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de cette activité confèrent à cet établissement un caractère industriel pour le calcul de la taxe foncière en application des principes applicables au titre des années 2015 et 2016 et au sens du premier alinéa du A du I de l'article 1500 du code général des impôts au titre de l'année 2019. 5. En second lieu, en énonçant que la qualification d'établissement industriel est indépendante de la nature des opérations qui y sont réalisées et, qu'ainsi, revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importantes moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant, le paragraphe n° 20 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 à jour au 10 décembre 2012 n'ajoute pas à la loi. Par suite la SAS Entreprise Enault n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Entreprise Enault n'est pas fondée à demander la réduction des droits de CFE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2021 dans la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Enault est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Entreprise Enault et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 7. 8. N°2202708
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2202708_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel