TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202708_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Leguillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire du 23 février 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la décision disciplinaire du 23 février 2022 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Saint-Malo lui a infligé une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours avec sursis, actif pendant 2 mois. Il soutient que : - la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; - la sanction est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que la sanction soit ramenée à de plus justes proportions ne sont pas recevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Malo, a fait l'objet le 23 février 2022 d'une sanction disciplinaire de 20 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours avec sursis, actif pendant 2 mois, pour avoir insulté un surveillant. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a, par une décision du 28 mars 2022, rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à ce que la sanction soit ramenée à de plus justes proportions : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de réduire la sanction prononcée par l'administration pénitentiaire à l'encontre d'un détenu. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal réduise la sanction sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors applicable : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision relative à l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B a été prise le 16 février 2022 par le chef d'établissement, sur la base d'un rapport d'enquête " édité " le même jour à la même heure, concernant les faits s'étant déroulés le 10 février 2022 à 14 heures 15 et ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport d'incident le 10 février 2022 à 15 heures 40. Selon le courrier du 21 mars 2022 du chef par intérim de la maison d'arrêt de Saint-Malo adressé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires, en raison du caractère " pas anodin " d'un tel incident pour " cette petite structure " il a échangé avec l'auteur du rapport d'enquête pendant sa rédaction. Aucune disposition du code de procédure pénale n'interdisant au chef d'établissement d'échanger oralement avec l'auteur du rapport d'enquête pour se forger une opinion sur l'opportunité de poursuivre la procédure, ni de prendre une décision dans l'immédiateté de l'achèvement de ce rapport. Dans ces conditions, la décision de poursuite le concernant n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du vice de forme affectant la décision d'engager les poursuites disciplinaires doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. ". 6. En l'espèce, il est reproché à M. B d'avoir insulté un gardien et eu une attitude menaçante le 10 février 2022 lors d'un changement de draps, en le qualifiant sur un ton agressif " de dealer ", en s'approchant de lui de manière provocante et en réitérant des propos agressifs en l'insultant. Ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et en tenant compte de son comportement général adopté durant son incarcération, il a été prononcé une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours avec sursis, actif pendant 2 mois. 7. Si M. B entend soutenir que la sanction serait disproportionnée, il convient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Dans les circonstances de l'espèce, les faits n'étant pas entachés d'inexactitude matérielle et étant constitutifs de fautes disciplinaires relevant du premier degré, au regard de la gravité de ces faits et de ce qu'une autre sanction bien plus contraignante pouvait être prononcée, la sanction ne peut pas être regardée comme étant disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202708_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel