TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202709_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Finistère a fixé à Quimper le lieu de remise de son passeport et de présentation aux services de police ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle a fait l'objet d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 12 août 2017, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 20 mai 2019. Il a sollicité le 29 avril 2019 la délivrance d'un premier titre de séjour. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du 13 mai 2022, a modifié l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2022 en fixant à Quimper le lieu de remise du passeport de M. B et de présentation aux services de police. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 de ce code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat () ". 5. Aux termes de l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; () ". L'article 20 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, () il faut entendre : / Les actes de naissance ; / () Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet du Finistère a retenu qu'il existait un doute sur sérieux sur l'identité et la minorité de l'intéressé lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, que sa carte consulaire ne pouvait constituer un document d'identité et que le rapport d'examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières a retenu, le 29 septembre 2021, que son passeport était un document falsifié par apposition d'une contrefaçon de la page d'identité. Pour justifier de son état civil, M. B produit un extrait d'acte de naissance délivré le 24 février 2012, une carte nationale d'identité malienne délivrée le 10 janvier 2017, une fiche " Numéro d'identification nationale " dite NINA, préalable à la demande de passeport. Alors qu'un passeport, s'il reprend les données de l'état civil, ne constitue pas un document d'état civil, le préfet ne fait valoir, dans le cadre de la présente instance, aucune observation concernant la carte nationale d'identité et l'extrait d'acte de naissance produits par le requérant qui mentionnent les mêmes informations concernant la date et son lieu de naissance. Par application des stipulations rappelées au point 5 du présent jugement, l'extrait d'acte de naissance, dont l'authenticité n'est pas contestée, doit être regardé comme produisant son plein effet en France, sans obligation de le légaliser. Dans ces conditions, le préfet du Finistère ne pouvait, sur la base de l'irrégularité tenant au passeport du requérant et aux doutes nés sur sa minorité lors de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, retenir que M. B ne justifierait pas de son état civil et de sa nationalité et pour ce motif rejeter sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 25 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. M. B est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 13 mai 2022 fixant le lieu de remise de son passeport et de présentation aux services de police. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif retenu pour annuler les arrêtés attaqués, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Finistère réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B, notamment sur la base des justificatifs relatifs à son état civil, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 25 février 2022 et du 13 mai 2022 du préfet du Finistère sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. CL'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202709_20220923
Données disponibles
- Texte intégral