TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202709_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2202709, M. F C, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2202710, Mme E B, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mifsud représentant Mme B et M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants ivoiriens nés en 1997 et 1993 et entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 juillet 2021, ont chacun présenté, le 11 août 2021, une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 22 novembre 2021 et 3 juin 2022. Par des arrêtés du 28 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par des requêtes nos 2202709 et 2202710, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant. 4. La requête n° 2202710 présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne, notamment, les décision d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer les décisions d'éloignement en litige manquent en fait et doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, les décisions d'éloignement comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n'ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes des arrêtés du 28 septembre 2022, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des intéressés et aurait ainsi commis une erreur de droit. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions accordant un délai de départ volontaire : 8. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. C et Mme B, dont les demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'OFPRA et la CNDA, n'établissent pas, par les seuls arguments qu'ils exposent, la réalité ou l'actualité de risques qu'ils seraient selon eux susceptibles d'encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation respectivement présentées par M. C et Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les requêtes nos 2202709 et 2202710 de M. C et de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme E B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2202709, 2202710
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202709_20221206
TA634 juillet 2025
DTA_2202709_20250704TA4410 octobre 2025
DTA_2202710_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202709_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel