TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202709_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2022 et 16 août 2023, Mme B A, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins, d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me Issa, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'elle ne comporte pas la signature, les mentions du nom, du prénom et de la qualité de son signataire et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et que les moyens soulevés par Mme A sont inopérants.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 1er mai 1996, est entrée en France le 29 décembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 18 décembre 2020 au 18 décembre 2021. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité et, à cette fin, s'est rendue sur la plateforme de téléservice ANEF le 9 février 2022. Par un courrier du 8 aout 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
3. Le refus d'enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ne ressort pas clairement des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle indique à la requérante qu'elle n'était pas inscrite pour l'année universitaire 2021-2022, qu'il lui appartenait de repartir dans le pays dont elle est originaire et de solliciter un nouveau visa adapté à sa situation, que le dossier de Mme A était incomplet. Toutefois, dans son mémoire en défense, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que ce faisant, elle entend préciser le motif de sa décision portant refus d'instruction, tenant au caractère incomplet de la demande de Mme A. La préfète de Meurthe-et-Moselle doit donc être regardée comme substituant " aux motifs " de sa décision initiale un motif tiré du caractère incomplet de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense.
6. Or il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, Mme A n'a pu produire sur la plateforme de téléservice ANEF un certificat d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2021/2022, ce que l'intéressée a elle-même admis par un courriel du même jour, motif pris de ce qu'elle ne reprendrait sa scolarité qu'à compter du mois de septembre 2022. Il n'est pas davantage contesté que le courriel du 17 février 2022 par lequel les services de la préfecture ont invité Mme A à produire un visa de long séjour ainsi qu'un certificat de scolarité pour l'année 2022/2023, pour permettre l'instruction de son dossier, est resté sans réponse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation d'inscription à l'Institut Rousseau sis à Toulouse, au titre de l'année 2022/2023, pour suivre un BTS " professions immobilières ", produit dans le cadre de la présente instance, aurait été déposé à l'appui de son dossier de demande. Par suite, le refus d'enregistrement de la demande de Mme A, motif pris de ce que son dossier n'était pas complet, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au profit de son avocat, Me Issa, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202709Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2202709_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel