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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202710_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 152 euros. Elle soutient que : - son état de santé psychologique est fragile et elle perçoit désormais l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'indu a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu d'aide personnelle au logement de 152 euros. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 8 juillet 2022. 2. Toutefois, dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales fait valoir que le refus d'accorder la remise gracieuse de l'indu résulte d'une erreur de calcul de son système informatique et que cet indu a été annulé par une décision du 8 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme C.. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202710_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel