TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202710_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 21 mai 2022, 25 juin 2022 et 4 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 187,70 euros et d'un montant restant de 2 093,85 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient qu'elle ne peut pas rembourser sa dette en raison de sa situation de précarité. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 1er septembre 2022 et 15 décembre 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de précarité de Mme B n'est pas caractérisée, ce qui lui permet de prétendre seulement à une remise partielle de sa dette. Par une décision du 6 décembre 2022 postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine a réévalué la situation de Mme B et lui a accordée une nouvelle remise de dette partielle de 50 % d'un montant de 1 046,92 euros ramenant le montant de la dette à 1 046,92 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A représentant le département d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine a notifié à Mme B un indu de RSA (INK 003) d'un montant de 4 187,70 euros sur la période juin 2020 à novembre 2021. Suite à un recours administratif devant être regardé comme une demande de remise de dette, la CAF d'Ille-et-Vilaine a accordé à Mme B une remise de dette partielle de 50 %, réduisant son indu à 2 093,85 euros. Suite à un réexamen de son dossier, la CAF d'Ille-et-Vilaine a, le 6 décembre 2022, accordé une nouvelle remise partielle de dette de 50 % à Mme B, ramenant ainsi son indu à 1 046,92 euros. Mme B doit être regardée comme contestant cette dernière décision qui s'est substituée à la décision du 11 avril 2022. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 décembre 2022 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine a réévalué la situation de Mme B et lui a accordée une nouvelle remise de dette partielle de 50 % ramenant le montant de la dette à 1 046,92 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle conclut à une remise gracieuse sur le montant de 2 093,85 euros. Sur la remise gracieuse supplémentaire : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. D'une part, la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui ayant accordé à ce titre une remise partielle de sa dette. 6. D'autre part, l'indu de RSA mis à la charge de la requérante résulte de la prise en compte de son statut de micro entreprise au cours de l'année 2020 et non mentionné dans les déclarations de cette même année. Mme B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie d'un niveau de ressources et de charges mensuelles s'élevant aux sommes respectives de 798,75 euros (239,36 euros d'aide personnalisée au logement, 21,05 euros de prime d'activité, 485,30 euros de RSA et 52,80 euros de revenus d'auto-entrepreneur) et 499,14 euros (240,81 euros de loyer, 12 euros de gaz, 20 euros d'eau, 25 euros d'électricité, 48,37 euros d'assurance, 66,96 euros de téléphonie, 40 euros d'essence ainsi que 46 euros de crédit), soit un reste à vivre d'un montant mensuel de 299,61 euros, soit dix euros environ par jour. Il s'ensuit, dans ces conditions, que la requérante est fondée à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette d'un montant de 1 046,92 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui a été laissé à sa charge pour un montant de 1 046,92 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B en tant qu'elle concerne une somme de 2 093,85 euros. Article 2 : La décision du 6 décembre 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a statué sur la demande de remise gracieuse de l'indu de solidarité active mis à la charge de Mme B est annulée en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à cette demande. Article 3 : Une remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active est accordée à Mme B pour un montant de 1 046,92 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2202710_20230329