TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202710_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2022, le 15 mai 2023 et le 21 mars 2024, la société Réseau de transport d'électricité - RTE, représentée par Me Renoux, demande au tribunal : 1°) de condamner la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) à lui rembourser la somme de 649 867 euros hors taxes soit 779 840,40 euros toutes taxes comprises, correspondant aux coûts supportés dans le cadre du dévoiement des tronçons d'ouvrages implantés dans le domaine public routier communal et départemental le long de l'autoroute A41 ; 2°) de mettre à la charge de la société AREA une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry qui sont destinés à l'amélioration de la sécurité et de la fluidité du trafic de la voirie autoroutière et nationale, ne sont pas conformes à la destination de la voie communale qui est dédiée à la desserte locale ; - les travaux n'ont pas été entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, lequel relève de la voirie départementale ou communale ; - les coûts de déplacement qu'elle a préfinancés s'élèvent à la somme de 649 867 euros hors taxes soit 779 840,40 euros toutes taxes comprises. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022, le 1er mars 2024, le 3 avril et le 5 avril 2024, la société AREA, représentée par Me de Monsembernard, conclut : - à la condamnation de la société RTE à lui verser la somme de 503 709,13 euros TTC en remboursement de la somme dont elle s'est acquittée pour financer les travaux de pose d'une dalle de protection au niveau de la bretelle 13.10, à l'aplomb des liaisons électriques ; - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la société RTE à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'elle exerce une mission de service public administratif ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Renoux représentant la société RTE et de Me de Monsembernard représentant la société AREA. Considérant ce qui suit : 1. La société RTE, concessionnaire du réseau de transport d'électricité, exploite les liaisons électriques souterraines à 63 000 volts dénommées " Bissy-Drumettaz 1 et 2 " qui sont notamment implantées le long de l'autoroute A41 en direction d'Annecy. La société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), concessionnaire en vertu d'une convention conclue avec l'Etat approuvée par décret en Conseil d'Etat du 9 mai 1988, est chargée de la construction, l'entretien et l'exploitation d'un ensemble d'autoroutes en Rhône-Alpes comprenant la section de l'A41 entre Chambéry et Annecy. Elle est notamment chargée, dans le cadre de ses missions de service public, de la mise en œuvre du projet de " réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry " visant à améliorer les conditions de circulation sur l'autoroute A43, reliant Lyon à Turin, l'autoroute A41, reliant Genève à Grenoble et la voie rapide urbaine de Chambéry (VRU), classée dans la voirie nationale, qui se croisent à Chambéry. Le projet emportant notamment la création d'une voie supplémentaire sur la VRU et d'une nouvelle bretelle reliant la VRU sud à l'A41 en direction d'Annecy, comprenant une nouvelle gare de péage, a nécessité la mise en œuvre de travaux de compatibilité des ouvrages électriques implantés sur les voiries communales et départementales jouxtant le réseau national et autoroutier modifié. Si des ouvrages de protection financés par la société AREA ont permis de maintenir en place le réseau électrique implanté le long de la VRU, la création de la nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute A41 a entraîné le déplacement des lignes électriques longeant le talus sud de l'autoroute. Les sociétés RTE et AREA ont réglé par une convention du 16 avril 2019, les conditions financières des travaux de dévoiement des lignes implantées sur les terrains de la société AREA mais n'ont pu se mettre d'accord sur la prise en charge du coût de déplacement des ouvrages implantés sous les voiries départementale et communale longeant l'autoroute. Par un courrier du 3 septembre 2021, la société RTE a demandé à la société AREA de lui rembourser le coût du dévoiement des ouvrages implantés dans la voirie communale le long de l'A41 qu'elle a dû avancer pour la réalisation du projet d'aménagement. AREA ne s'étant pas acquittée de la somme réclamée, elle demande, dans la présente instance, le paiement de la somme de 649 867 euros correspondant aux sommes visées dans la convention du 16 avril 2019 pour lesquelles aucun accord n'a été trouvé par les deux sociétés. 2. La réclamation présentée par la société RTE le 3 septembre 2021 n'a fait l'objet d'aucune réponse de la société AREA qui n'a, à aucun moment, mentionné les voies et délais de recours opposables à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 3. Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, sauf convention contraire, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine. 4. Il résulte de l'instruction que les voies où étaient implantés les ouvrages de la société RTE, relevaient de la voirie communale et départementale dédiées à la desserte locale avant la mise en œuvre du projet d'aménagement du nœud autoroutier de Chambéry emportant notamment la création de la nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute A41 en direction d'Annecy ayant nécessité le dévoiement d'une partie des réseaux exploités par RTE, à l'origine du présent litige. Ce projet qui vise, d'une part, à faciliter les échanges entre les autoroutes A41, A43 et la VRU de Chambéry, et, d'autre part, à améliorer la sécurité sur ces voies, est entrepris dans l'intérêt des différentes portions d'autoroutes et de voirie nationale reliées à cet endroit. S'il peut indirectement bénéficier aux routes communales et départementales avoisinantes, la portion des voiries communale et départementale sous lesquelles les réseaux électriques étaient implantés avant la réalisation des travaux de dévoiement, n'est pas reliée à la voirie nationale bénéficiant des aménagements et, eu égard à la fonction de ces voiries, n'est pas susceptible de profiter de ces aménagements. 5. La circonstance que l'arrêté du 22 février 2019 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry, a également classé dans le domaine autoroutier la nouvelle bretelle de la VRU sud vers l'autoroute A41 en direction d'Annecy, avant que ne soit signée la convention entre les deux sociétés arrêtant les conditions d'exécution des travaux de mise en compatibilité du réseau électrique, ne peut suffire à établir que les lignes électriques souterraines occupaient le domaine autoroutier à la date à laquelle les travaux de mise en compatibilité des réseaux ont été imposés à la société RTE. 6. Il résulte de ce qui précède que la société RTE est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour être indemnisée des frais qu'elle a dû engager pour le déplacement des réseaux dont elle a la gestion. 7. Les conclusions présentées par la société AREA aux fins de remboursement de la somme de 503 709,13 euros dont elle s'est acquittée pour financer les travaux de pose d'une dalle de protection au niveau de la bretelle 13.10, à l'aplomb des liaisons électriques, ne sont assorties d'aucun moyen ni argumentation. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la société AREA doit verser à la société RTE la somme de 649 867 euros, non contestée par la défenderesse, correspondant au coût de déplacement de ses ouvrages électriques. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RTE la somme réclamée par la société AREA sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AREA la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société AREA versera à la société RTE une somme de 649 867 euros correspondant au coût de déplacement de ses ouvrages électriques. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Réseau de transport d'électricité - RTE et à la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA). Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2202710_20240718
Données disponibles
- Texte intégral