TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202711_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités slovènes et de leur accord explicite à sa reprise en charge ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée ; - et les observations orales de Me Souty, substituant Me Leprince, pour M. A qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le requérant a été identifié par les autorités slovènes et par les autorités italiennes. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 13h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 4 août 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités slovènes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant a été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités slovènes le 19 novembre 2021, qui, saisies par la France le 20 mai 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge, le 25 mai 2021. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 5. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 18 mai 2022, les brochures A et B en ourdou qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 18 mai 2022 d'un entretien individuel et confidentiel, au cours duquel il était assisté d'un interprète en ourdou. M. A a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'ont pas été satisfaites, doit être écarté. En ce qui concerne la demande de reprise en charge et l'accord des autorités slovènes : 8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités slovènes saisies par la France le 20 mai 2022 sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement accepté de prendre en charge M. A le 25 mai 2022 en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de demande de reprise en charge du requérant et d'accord de la Slovénie doit être écarté. En ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 : 9. Si M. A soutient que la hiérarchie des critères fixée par les stipulations du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnue, il n'en justifie pas, ni n'assortit ce moyen des précisions suffisantes dès lors qu'il se borne à soutenir que le préfet n'explique pas sur quels critères il se fonde pour estimer que les autorités slovènes seraient responsables de sa demande d'asile et non pas les autorités italiennes. Ce moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'application de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 10. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par ces dispositions de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 12. La Slovénie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités slovènes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. M. A soutient que la Slovénie rejette la totalité des demandes d'asile et qu'ainsi, en cas de transfert, sa demande d'asile ne serait pas examinée valablement. S'il produit au soutien de ces allégations des articles de presse, un rapport établi par le gouvernement du Canada, ainsi que des données statistiques établies par Eurostat relatives au nombre de demandes d'asile rejetées par les autorités slovènes, ces éléments à caractère généraux et relativement anciens, ne sont pas suffisants pour renverser la présomption précitée dont bénéficie la Slovénie en qualité d'État partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni pour établir que les autorités slovènes rejetteraient systématiquement les demandes d'asile formulées sur son territoire ou n'examineraient pas ces demandes conformément aux exigences du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, si M. A affirme avoir été maltraité par la police lors de son arrivée en Slovénie et ne pas avoir été pris en charge médicalement, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie seraient de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a ordonné son transfert vers la Slovénie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, S. Danet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202711
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202711_20220725
TA9525 mars 2025
DTA_2202711_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202711_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel