TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202711_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 août 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le dépassement de la limite de 60% de la durée annuelle du temps de travail n'est pas de nature à faire obstacle à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il avait échoué à son année de master ; - le préfet a commis une erreur de fait et d'appréciation en estimant que le seuil de 964 heures de travail a été dépassé au cours de la période novembre 2019 - octobre 2020 ; il n'a travaillé que 934 heures au cours de cette période et les dispositions de l'article 8 de la loi n°2020-734 l'autorisaient à travailler dans la limité de 80% de la durée de travail annuelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et celle de l'article 2 du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il convient de substituer au motif de la décision attaquée, celui tiré de ce qu'à la date du 29 août 2022, M. A avait terminé ses études ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Lemonnier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 novembre 1991, est entré en France, le 9 septembre 2013 muni d'un passeport et d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 4 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2021. Par l'arrêté en litige du 29 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions pertinentes des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, R. 5221-2 et R. 5221-3 du code du travail et précise que M. A a dépassé le quota de travail autorisé entre 2018 et 2020. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où la limite de 60 % de la durée du travail annuelle n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement. Toutefois, elles n'imposent pas au préfet de retirer ou refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d'étudiant, et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger, notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juin 2020 susvisée : " Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle ". 6. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a travaillé 1 049,5 heures pour la période de novembre 2017 à novembre 2018, 1 065 heures pour la période de novembre 2018 à novembre 2019 et 974 heures pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, dépassant ainsi le seuil de 964 heures fixé par l'article R. 5221-26 du code du travail. Toutefois, il ressort des dispositions rappelées au point précédent que le seuil de 60% de la durée de travail annuelle a été porté à 80% de cette même durée jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur. M. A n'a pas dépassé ce seuil au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de cette année. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de substituer au motif tiré de la méconnaissance de la durée de travail autorisé, le moyen tiré de ce qu'à la date de la décision en litige, M. A avait terminé ses études. 9. Il est constant que M. A s'est vu délivrer son diplôme de master en sciences humaines et sociales, mention histoire, civilisation et patrimoine, le 22 juillet 2022. Si l'intéressé soutient qu'il entendait poursuivre sa formation en s'inscrivant notamment dans un nouveau master " management des ressources humaines " ou bien au sein d'une formation à distance en management de projet et d'affaires organisée par le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Grand-Est, il ne résulte pas de l'instruction que ses candidatures aient été retenues. Par suite, au jour de la décision attaquée, M. A ne justifie pas du suivi d'une formation au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. La substitution de motif sollicitée en défense ne prive M. A d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait senti en situation de compétence liée au moment de refuser d'admettre M. A au séjour. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé d'admettre M. A au séjour en raison de l'absence de sérieux du suivi de ses études. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a validé son mémoire de master au cours de l'année universitaire 2021-2022 doit être écarté comme inopérant. 13. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 14. En sixième lieu, l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". 15. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet de restreindre le droit de M. A à l'instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait en France le 9 septembre 2013 pour y poursuivre ses études. Célibataire et sans enfant, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Guinée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 18. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé et la décision fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 22. En se bornant à soutenir qu'il souffre d'un glaucome nécessitant un suivi médical, M. A ne peut être regardé comme démontrant qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202711
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202711_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202711_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel