TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202711_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 47 du code civil ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 25 novembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré en France en juin 2019, et y a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, chacune des décisions attaquées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ".
5. D'autre part, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables jusqu'au 3 décembre 2022 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021, également applicable jusqu'au 31 décembre 2022 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Et aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 ou L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
8. Enfin, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
9. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de la Marne a estimé que les documents qu'il produisait à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas de justifier de son état civil, et notamment de ce qu'il serait né le 1er août 2004, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. B a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait de jugement supplétif du 11 octobre 2021 du tribunal de grande instance de Bamako, un acte de naissance du 12 octobre 2021 et une carte consulaire délivrée par le consulat du Mali en France le 25 janvier 2022. Dans son rapport du 4 mai 2022, la direction zonale de la police aux frontières Est a estimé que si chacun de ces trois documents ne pouvait être regardé comme contrefait, indûment obtenu ou constitutif d'un faux en écriture publique, il présentait une atypie de nature à remettre en cause sa force probante. S'agissant de l'extrait de jugement supplétif, ni la circonstance que ce document soit imprimé sur du papier ordinaire préimprimé, ni l'absence de mention de la nationalité des père et mère, ni la circonstance que ce jugement aurait été rendu avant l'expiration du délai d'appel ne permettent, en l'absence de précision des dispositions du droit malien qui auraient été ce faisant méconnues, de remettre en cause l'authenticité de ce document, dont il est par ailleurs relevé qu'il comporte un tampon du greffier en chef qui ne présente pas d'anomalie flagrante. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément s'agissant de l'absence de mention du nom du magistrat, relevée par ce rapport. S'agissant de l'acte de naissance établi le 12 octobre 2021 sur le fondement du jugement supplétif, si l'analyse documentaire ne permet pas d'établir, faute d'apporter la preuve de la loi malienne qui aurait été méconnue, que les rubriques auraient été incorrectement renseignées, elle relève une incohérence consistant en une mention de la nationalité des parents de M. B, alors qu'une telle indication n'est pas portée sur l'extrait de jugement supplétif, ainsi que l'absence du numéro " NINA ", en méconnaissance des articles 5 et 7 de la loi malienne n°06-040 du 11 août 2006, dont la teneur n'est pas contestée par le requérant. Au vu des omissions ou incohérence de ces documents, alors qu'aucun de ces actes n'a par ailleurs fait l'objet d'une légalisation et que le jugement supplétif n'a au demeurant pas été produit, le préfet a pu estimer que ces documents ne présentaient pas des garanties suffisantes d'authenticité, sans que la carte consulaire présentée par le requérant et qui a été délivrée sur le fondement de ces documents ne soit de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, et en dépit de ce que l'autorité judiciaire l'a considéré comme mineur au moment où il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil.
11. En quatrième lieu, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. B, qui était inscrit au titre de l'année scolaire 2021-2022 en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle de cuisine, a obtenu la moyenne générale de 8.79/20 au premier semestre et 6.45/20 au second, son manque d'investissement dans certains enseignements étant relevé. M. B, qui ne conteste pas davantage ne pas avoir obtenu son diplôme, se borne à produire un nouveau contrat d'apprentissage conclu le 3 octobre 2022 pour deux années. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
signé
A.-S. MACHLe greffier,
signé
E. MOREULCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202711_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel