TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202711_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2022, 23 mai 2022 et 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ; - le refus d'enregistrement n'est pas motivé ; - le refus d'enregistrement est entaché d'erreur de droit dès lors que son dossier état complet ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun refus oral d'enregistrement ne lui a été opposé ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A a été rejetée par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo, est entré en France en 2015. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. M. A, qui produit la convocation au rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et un témoignage écrit de son épouse, établit l'existence de la décision verbale attaquée de refus d'enregistrement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie et tirée de l'absence de décision de refus d'enregistrement doit être écartée. 3. En revanche, et dès lors que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation d'une quelconque décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'enregistrement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; 4. En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie, s'il produit les délégations de signature des agents du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, n'apporte aucune précision sur l'identité de l'agent ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente. 5. En second lieu, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 6. En l'espèce, s'il était loisible au préfet de la Haute-Savoie de prescrire que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient adressées par voie postale, il n'est pas sérieusement contesté que M. A a présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant d'enregistrer cette demande dont il n'est pas soutenu qu'elle était abusive ou dilatoire, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'enregistrement du 22 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la demande d'enregistrement d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède à l'enregistrement de la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour l'accomplissement de ces mesures. Sur les frais de l'instance : 9. M. A n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Lerein, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros qui sera versée directement à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 mars 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la demande d'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à l'enregistrement de la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, J. P. WYSSLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2202711_20240424
Données disponibles
- Texte intégral