TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202711_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la société ETB, représentée par Me La Balme, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 9 644 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler en France et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 9 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2022, les services de la gendarmerie ont contrôlé la société ETB et ont constaté que celle-ci avait embauché M. B C, ressortissant tunisien, sur une période pendant laquelle il était démuni de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Un procès-verbal d'infraction a alors été transmis à l'OFII. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société ETB la somme de 9 644 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler en France et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par un courrier du 28 juin 2022, la société requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 9 août 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, publiée le même jour sur le site internet de l'OFII, son directeur général a donné délégation de signature à Mme D A, cheffe du service juridique et contentieux, à l'effet de signer l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision contestée, l'OFII s'est fondé sur le procès-verbal établi le 2 février 2022 par les services de gendarmerie révélant que M. B C a été employé par la société requérante jusqu'au 9 avril 2021, alors qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 17 octobre 2020. La société requérante fait valoir que le représentant légal de la société ne comprend pas le français, qu'il n'a donc jamais entendu reconnaître l'infraction d'embauche de salarié sans titre de séjour lorsqu'il a accepté la proposition de composition pénale et que M. B C disposait d'un titre de séjour lorsqu'il a été embauché. Toutefois, par ces allégations, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause les mentions du procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, selon lesquelles son gérant a déclaré comprendre le français et a répondu aux questions de façon précise. Elle ne conteste non plus utilement le bien-fondé de la décision en litige compte tenu de son motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ETB doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ETB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ETB et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202711_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel