TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2202712_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce produite, enregistrées les 24 avril et 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier ; - la décision a méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoires en défense, enregistrés les 7 et 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 : - présenté son rapport et entendu les observations de Me Zimmerman, substituant Me Sabatakakis, pour la requérante, assistée d'une interprète, qui persiste dans les écritures de la requête ; - le préfet de la Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 27 juillet 2022 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité arménienne, née le 25 décembre 1973, est entrée sur le territoire français le 14 janvier 2020. Le 9 mars 2020, elle a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 28 décembre 2020, confirmée par la CNDA le 16 juillet 2021. Le 10 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de sa fille, qui a d'abord fait l'objet d'un refus puis de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour une durée de 6 mois, suite à un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 30 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 12-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour pour raison de santé formée par la requérante, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du 17 février 2022 émis par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de Mane, la fille de la requérante, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, par ailleurs, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante soutient pour sa part, en produisant plusieurs pièces médicales, que sa fille, atteinte d'épilepsie lésionnelle avec importantes séquelles ischémiques et polyhandicap, ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d'origine l'Arménie, comme cela ressortait du précédent avis du collège de médecins de l'OFII. Il ressort en effet des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées en défense, que le traitement médical de son enfant (notamment par le médicament " Keppra ") et le suivi pluridisciplinaire de son état de santé (neurologie, kinésithérapie, orthophonie) sont restés inchangés entre les deux avis émis par le collège de médecin susmentionné. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a, dès lors, lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Sabatakakis, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2022 du préfet de la Moselle est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Me Sabatakakis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sabatakakis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. Le magistrat désigné, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. EL ABBOUDI No 220271
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2202712_20220825
Données disponibles
- Texte intégral