TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202712_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. G C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté sera annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portanttransfert aux autorités italiennes ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Chaïb, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que M. C a quitté le Nigéria en janvier 2015 en raison des évènements liés à Boko Haram. Son père a été assassiné. Il est arrivé en Italie en décembre 2015 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. Il a été appréhendé en Autriche et repris en charge par l'Italie en août 2018. En 2022, il a fait une demande d'asile en France. La préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que sa demande d'asile en Italie a été rejetée et que les voies et délais de recours sont épuisés. Il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine ce dont n'a pas tenu compte la préfète dans son analyse sur l'application de l'article 17. M. C est homosexuel ce qui au Nigéria est pénalement réprimé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 3 mars 1997, ressortissant nigérian, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 mai 2022 pour y solliciter l'asile. La consultation du fichier EURODAC a révélé que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et autrichienne. Les autorités italiennes et autrichiennes ont été saisies le 1er juillet 2022 d'une demande de reprise en charge. Les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre en charge M. C le 4 juillet 2022 et les autorités italiennes ont implicitement fait connaître leur accord le 16 juillet 2022. Par un arrêté en date du 30 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers l'Italie. Par un second arrêté, du même jour, dont le requérant demande également l'annulation, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. B E, attaché principal, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière auquel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, établit avoir délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, aux fins de signer notamment les mesures d'assignation à résidence par un arrêté en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il n'est pas établi ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché le 30 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces des dossiers, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par la préfète, que le requérant s'est vu remettre le 13 juin 2022 une brochure, rédigée en langue anglaise, intitulée " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et le 13 juin 2022, une brochure, rédigée en langue anglaise, intitulée " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 et au paragraphe 3 de l'article 29 précité du règlement n° 603/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées des règlements n° 604/2013 et n° 603/2013. Ils ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre, sur l'application de ces règlements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que M. C a bénéficié le 13 juin 2022, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle, comme le prévoit l'article 5 du règlement n°604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a examiné si la situation du requérant justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. D'autre part, le bénéfice de la clause humanitaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par ces autorités répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. D'autre part, M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria où il a subi des persécutions en raison de son homosexualité. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Si le requérant fait valoir que les autorités italiennes ont rejeté sa demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision serait définitive ni qu'il ne pourrait y déposer une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile et ne pourrait, à cette occasion, apporter des éléments nouveaux. Par ailleurs, à supposer même que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée par l'Italie, le requérant n'établit pas l'absence de voies administrative ou juridictionnelle permettant, le cas échéant en urgence, le réexamen de sa situation avant que les autorités italiennes ne procèdent à son éloignement tenant compte de tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation dans son pays d'origine, de nature à faire obstacle à son éventuel éloignement vers le Nigéria. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son transfert vers l'Italie entraînerait automatiquement son retour vers le Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 13. En deuxième lieu, faute pour M. C d'établir l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant son assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. C se borne à alléguer que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et n'établit pas ainsi la réalité de cette atteinte. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 30 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige et les dépens : 17. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter la demande présentée par M. C à ce titre. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, C. D La greffière L. Remond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202712
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202712_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel