TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2202712_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre et 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un euro symbolique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le préfet de l'Yonne, il est bien locataire du logement mentionné dans sa demande, sis à Joigny, ainsi qu'en attestent sa consommation d'électricité et le procès-verbal de constat établi par huissier ; - son dossier ne porte pas de numéro, ce qui démontre que l'administration n'a pas enregistré sa demande ; - aucune visite du contrôleur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été organisée ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - et les observations de Me Salard, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 juin 2029, a sollicité, le 13 juillet 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, également de nationalité tunisienne. Par une décision du 22 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande. Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Est considéré comme normal le logement répondant aux caractéristiques définies par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de l'Yonne, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude, la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que les consommations électriques de l'intéressé démontraient qu'il n'habite pas dans le logement désigné par sa demande de regroupement familial. 5. M. B a déposé, le 13 juillet 2021, une demande de regroupement familial en se prévalant d'un domicile situé à Joigny. Par les pièces qu'il produit, constituées notamment du contrat de bail, d'une facture d'électricité, d'une attestation d'assurance habitation et d'un avis d'impôt sur le revenu, il justifie être effectivement locataire de ce logement, dont il n'est pas contesté par le préfet qu'il répond aux caractéristiques prévues à l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il est établi que M. B avait la jouissance de ce logement lors du dépôt de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en considération de la facture d'électricité versée aux débats, que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée. Si le préfet a estimé que les consommations d'électricité de M. B révélaient qu'il n'habitait pas le logement déclaré au soutien de sa demande de regroupement familial, cette seule circonstance, au demeurant contredite par la facture d'électricité produite par le requérant, n'est pas de nature à établir que l'intéressé avait pris en location ce logement de manière frauduleuse, à seule fin de satisfaire fictivement aux conditions fixées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, le présent jugement n'implique pas la délivrance au requérant d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. C Le président, D. ZUPAN La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2202712_20230223
Données disponibles
- Texte intégral