TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2202712_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 septembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 8 118,26 euros, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 ainsi que sa demande de remise de dette. Il soutient que : - l'absence de réponse sur sa demande, dans les " délais impartis ", révèle un défaut d'examen approfondi de son dossier ; - il a produit l'ensemble des documents sollicités et a ainsi justifié les sommes perçues sur son compte bancaire ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dès lors qu'il est retraité, perçoit à ce titre 1 380 euros par mois, et doit payer des charges mensuelles de 1 100 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a, par un courrier du 30 septembre 2021, demandé à M. A le reversement d'une somme de 8 118,26 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Par un recours du 21 janvier 2022, adressé au président du conseil départemental de l'Ain, M. A a contesté le bien-fondé de l'indu et demandé une remise gracieuse de sa dette. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine l'absence de déclaration de sommes perçues sur ses comptes bancaires. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déclaré les dépôts d'argent dont il a bénéficié sur son compte bancaire, et il n'établit par aucun élément, ni aucune pièce versée au dossier qu'il aurait produit l'ensemble des documents sollicités. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause et de la régularité des versements, et sans autre justification de l'intéressé, le président du conseil départemental de l'Ain a pu légalement intégrer ces sommes pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. A. Sur la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Si M. A soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu en litige, il se borne en tout état de cause à affirmer qu'il est retraité, perçoit à ce titre 1 380 euros par mois et a des charges de 1 100 euros sans apporter aucun justificatif permettant d'apprécier les ressources et les charges de son foyer et la situation de précarité alléguée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 21 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2202712_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel