TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202713_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 20 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français, avec son enfant issu d'une autre union. Suite à la rupture de la communauté de vie avec son époux, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et à la suite du rejet de sa demande d'asile la requérante a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement en 2019 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 février 2020. Mme A a sollicité le 15 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer les décisions attaquées, ainsi que les dispositions fondant en droit ces décisions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Mme A se prévaut d'une présence en France d'une durée de huit ans, d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français et produit un contrat de travail d'une durée de quatre mois à compter du 24 avril 2022 en qualité de garde d'enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la communauté de vie avec un ressortissant français a cessé depuis 2015, s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement en 2015 et 2019. Par ailleurs, elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a trois enfants mineurs, né en 2007 en Côte d'Ivoire de père inconnu et nés en 2017 et 2019 en France reconnus par un ressortissant ivoirien ne vivant pas avec la requérante et ne participant pas à l'entretien et à l'éducation des enfants. Ainsi, Mme A qui, par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée postérieur à l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'une insertion particulière en France, ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et rien ne s'oppose au retour de la cellule familiale en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté attaqué refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente rapporteure, D. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202713
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202713_20220718
Données disponibles
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