TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202713_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B C, représenté par la SELARL A.B.L, prise en la personne de Me Labes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le centre national de gestion a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice de la médecine spécialité " Gériatrie " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre une décision dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie car : * il possède une capacité en gériatrie, délivrée par l'université de Dijon, depuis le 19 novembre 2018 * il exerce depuis de nombreuses années la médecine en tant que praticien associé au sein de différents pôles de santé et de services tous en lien avec la gériatrie et ce depuis 2015 ; * le processus de spécialisation s'inscrit dans son projet de vie professionnel et personnel car il souhaiterait exercer son métier et ses compétences en tant que médecin coordonnateur au sein d'un établissement géré par l'association l'ARRIBET ayant pour but d'ouvrir un EHPAD et participer au développement de la politique gériatrique dans la région dans laquelle il vit ; * les besoins du canton et les demandes sont de plus en plus importantes ; * la fonction de médecin dans cette structure est actuellement exercée par un médecin qui souhaiterait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023, cette situation implique pour l'association de titulariser à ces fonctions un nouveau médecin spécialiste en gériatrie ; * la décision prise par le centre national de gestion ne fait que retarder cette collaboration alors qu'il dispose de toutes les compétences nécessaires ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux de légalité car : * elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; * elle ne fait pas mention de l'avis favorable rendu par la commission régionale, ne mentionne aucune disposition ni fondement juridique et n'explique pas les durées de formation nécessaires à l'obtention d'une telle autorisation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le centre national de gestion n'apportant aucun élément, ni de fait ni de droit, justifiant une telle position et ne donne aucun élément s'agissant de minima ou de critères fixant le nombre de formations pratiques à réaliser afin d'obtenir ladite autorisation ; * les différents contrats et certificats de travail émis par les centres hospitaliers dans lesquels il a exercé suffisent à démontrer les compétences et la durée d'exercice des fonctions de ce dernier ; * il est titulaire d'une capacité en gériatrie et a réalisé chaque expérience dans un service agréé pour la formation des internes du diplôme d'études spécialisées (DES) de gériatrie. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, le centre national de gestion conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car la demande principale introduite le 25 octobre 2022, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et il en va de même pour la présente requête introduite en référé-suspension ; - à titre subsidiaire et sur le bien-fondé de la requête, la condition d'urgence n'est pas remplie: * il n'est pas établi que la mission d'intérêt général que constitue l'accueil des personnes âgées serait gravement et immédiatement menacée par l'exécution de la décision litigieuse ; * M. C a attendu plus de dix mois avant de saisir le juge des référés de sorte qu'il a lui-même contribué à la réalisation de la situation d'urgence dont il se prévaut et n'établit aucune précarité de sa situation, aucune répercussion grave, qu'elle soit sociale, financière ou morale ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas avéré car : * elle n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur, le signataire disposant d'une délégation de signature ; * elle est suffisamment motivée au regard de la situation de l'intéressé ; * la directrice générale du centre national de gestion n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni sur la durée, le contenu et la localisation de la formation pratique du requérant ni en la qualifiant d'insuffisante par rapport aux attendus d'un spécialiste en gériatrie, apte à l'autonomie et à la plénitude d'exercice de sa profession. Vu : - la requête n° 2202358 tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le centre national de gestion a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice de la médecine spécialité " gériatrie " - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 janvier 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Romazotti, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, délivré à Madagascar, le 4 septembre 2001, et actuellement praticien attaché associé au centre hospitalier d'Orthez, a sollicité une autorisation d'exercer la médecine spécialité " gériatrie ". Le 6 octobre 2021, il a été auditionné par la commission régionale d'autorisation d'exercice, laquelle a rendu un avis favorable à cette demande d'autorisation d'exercice. Par décision du 28 janvier 2022 et suite à l'audition de l'intéressé, le 13 janvier 2022, par la commission nationale d'autorisation d'exercice, l'adjointe au chef du département autorisation d'exercice-Concours-coaching, par délégation et pour le ministre de la santé et de la prévention, a refusé d'accorder à l'intéressé l'autorisation d'exercice en cause. Le requérant a présenté un recours gracieux, le 23 mars 2022, à l'encontre de cette décision de rejet, à la directrice générale du centre national de gestion. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la directrice générale du centre national de gestion, du refus d'autorisation d'exercice de la médecine spécialité " gériatrie " du 28 janvier 2022 et qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de reprendre une décision dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne le caractère non fondé de la demande de suspension du fait de la tardiveté de la demande d'annulation opposé en défense: 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 janvier 2022, le centre national de gestion a refusé d'accorder à M. C une autorisation d'exercice de la médecine spécialité " gériatrie ". S'il est constant que le requérant a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 23 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que le centre national de gestion, qui se borne à soutenir avoir reçu ce recours le 24 mars 2022, n'en a pas accusé réception au requérant, dans le délai de recours de la demande gracieuse, et ne comporte dès lors pas, au demeurant, la mention des voies et délais de recours. Ce n'est que par deux courriels datés des 25 juillet et 12 septembre 2022, que le centre national de gestion a accusé réception du recours gracieux introduit par M. C et a fait mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que la requête en annulation introduite au fond et enregistrée le 25 octobre 2022 n'est pas tardive et il en va de même pour la requête en référé-suspension du 5 décembre 2022, intervenant dans le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du caractère non fondé de la demande de suspension dont le recours au fond serait tardif, opposé par le centre national de gestion au motif de la tardiveté doit être écarté. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d'une opportunité d'emploi au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), gérée par l'association l'Arribet, association de gestion des unités d'accueil et des services aux personnes âgées du territoire communautaire d'Arzacq, correspondant à sa qualification en tant que médecin coordonnateur et qui s'inscrit dans son projet de vie professionnelle et familiale, à laquelle la décision litigieuse le contraint de renoncer. Compte tenu de l'échéance fixée par l'association l'Arribet, employeur potentiel du requérant, du départ à la retraite du médecin coordonnateur de la structure au 1er janvier 2023 et de la nécessité de disposer de professionnels de santé compétents dans une région considérée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) comme étant une zone d'intervention médicale prioritaire, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation constitutive d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans que la circonstance que le requérant aurait lui-même contribué à la réalisation de la situation d'urgence dont il se prévaut, en ayant attendu près de dix mois pour contester directement la décision du 28 janvier 2022 d'un référé-suspension, ne puisse caractériser un défaut d'urgence de sa demande. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice () de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation (). / Les personnes () titulaires d'un diplôme, d'un certificat () se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régional de santé de leur lieu de résidence () ". Aux termes de l'article 8 de la loi n°2006-1640 de la loi du 21 décembre 2007 : " B.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. ()". Aux termes de l'article 5 du décret n°2020-1017 du 7 août 2020 : " I. - L'instruction préalable des demandes d'autorisation d'exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Cette commission est constituée par spécialité et composée comme suit : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; / 2° Deux membres et deux suppléants désignés par le président du conseil régional de l'ordre des médecins ; / 3° Deux membres et deux suppléants désignés par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche (UFR) ou composantes au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation médicale dans le ressort de l'agence régionale de santé, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, rattachés à ces UFR ou composantes. Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. / II. - La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice. La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. III. - La commission émet une proposition établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d'exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés. Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet le dossier de demande d'autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. ". Et l'article 6 du même décret précise : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité. ". 9. Pour refuser à M. C l'autorisation d'exercer la médecine dans le domaine de la gériatrie, le ministre indique que la durée de formation pratique de l'intéressé dans la spécialité demandée est insuffisante et n'a pas eu lieu dans un service agréé pour la formation des internes du diplôme d'études spécialisées (DES) de gériatrie. 10. En l'espèce, l'intéressé, diplômé de la capacité de gérontologie de la faculté de médecine de Dijon, exerce des fonctions de praticien attaché associé au sein du pôle gériatrie du centre hospitalier d'Orthez, lequel est en direction commune avec le centre hospitalier de Pau, au sein du service de court séjour gériatrique, depuis le 20 juillet 2020. Auparavant, il avait exercé les mêmes fonctions au sein du pôle gériatrie du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise du 30 mars 2015 au 29 mars 2017 et centre hospitalier de Pithiviers, lequel est en direction commune avec le centre hospitalier d'Orléans, du 19 avril 2017 au 30 juin 2020. C'est dans ces conditions que M. C a présenté une demande d'autorisation d'exercice à la commission régionale d'autorisation, devant laquelle il a été auditionné le 6 octobre 2021 et laquelle a rendu un avis favorable à cette demande d'autorisation d'exerce en médecine spécialisée " gériatrie ". 11. Il s'ensuit que M. C devait être regardé comme ayant exercé, dans ses fonctions antérieures de praticien attaché associé chargé de fonctions hospitalières, et ce au moins depuis mars 2015, dans la spécialité gériatrie, dans laquelle il donnait, au demeurant, entière satisfaction. Ainsi, en refusant de faire droit à sa demande, par la décision attaquée, alors que les éléments précités permettaient d'envisager la possibilité de dispenser le requérant d'effectuer une formation pratique de douze mois dans un service agréé pour la phase socle interne du DES en gériatrie, le ministre, qui n'a, par ailleurs, pas pris en compte l'avis de la commission régionale d'autorisation dans sa décision, n'apparait pas avoir examiné cette possibilité et n'a pas justifié de la nécessité pour l'intéressé d'une formation complémentaire par des éléments concrets alors qu'il pratique la médecine dans le domaine de la gériatrie depuis plus de sept ans et que le parcours de consolidation de formation existe compte tenu de l'exercice de ses fonctions dans différents services de centres hospitaliers dûment agréés à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision refusant d'accorder à M. C l'autorisation d'exercer la médecine spécialité " gériatrie " apparait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance, qui suspend à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, l'exécution de la décision contestée, implique que la demande d'autorisation d'exercer la médecine spécialité " gériatrie " de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre national de gestion de procéder à la transmission du dossier de demande d'autorisation d'exercice déposé par M. C à la commission prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans les meilleurs délais et au plus tard, lors de la prochaine réunion de ladite commission dans la spécialité " gériatrie ". Sur les frais liés au litige : 14. Il y a eu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 500 euros à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du centre national de gestion du 28 janvier 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'exercice de la médecine spécialité " gériatrie " présentée par M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur la demande de M. C. Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion de procéder à la transmission du dossier de demande d'autorisation d'exercice déposé par M. C à la commission prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans les meilleurs délais et au plus tard, lors de la prochaine réunion de ladite commission dans la spécialité " gériatrie ". Article 3 : Le centre national de gestion versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de la santé et de la prévention, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Pau, le 9 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. A La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé S.YNIESTA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202713_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202713_20230109
Données disponibles
- Texte intégral