TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202713_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1803494 en date du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du 19 juin 2018 qui s'est substituée à la décision du 5 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, a décidé d'appliquer une retenue de cinq trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel, et, d'autre part, enjoint au ministre de la justice de faire procéder au versement des sommes dues au titre de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B A, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1803494 à compter de la notification du présent jugement. Mme A fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour faire procéder au versement des sommes retenues sur son traitement et d'un retard de 52 jours depuis sa demande d'exécution du jugement n° 1803494 enregistrée le 10 novembre 2021, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille n'a toujours pas exécuté le jugement. Par une ordonnance en date du 7 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L.911-4 R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1803494 du 25 juin 2021 précité. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 1803494 du 25 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement n° 1803494 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du 19 juin 2018 qui s'est substituée à la décision du 5 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, considérant que Mme A, surveillante pénitentiaire était en situation d'absence non justifiée, a décidé d'appliquer une retenue de cinq trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel, et, d'autre part, enjoint au ministre de la justice de faire procéder au versement des sommes au titre de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. L'exécution du jugement du 25 juin 2021 comportait nécessairement l'obligation pour le ministre de la justice de faire procéder au versement des sommes retenues sur le traitement mensuel de Mme A au titre de la décision du 19 juin 2018 ainsi qu'il a été dit au point 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le ministre de la justice, qui n'a d'ailleurs pas présenté d'observations en défense, n'a pas fait procéder au versement des sommes retenues sur le traitement de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du ministre de la justice à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 25 juin 2021 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1803494 du 25 juin 2021 en faisant procéder au versement des sommes retenues sur le traitement de Mme A au titre de la décision du 19 juin 2018. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C.Ravera La République mande et ordonne au au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 septembre 2022
DTA_1803494_20220922TA0631 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202713_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2202713_20230131