TA331ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA33 · 1ère Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2202713_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 16 mai 2022, le 23 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Bach, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 1er mars 2021 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 novembre 2021 a été adoptée par une autorité incompétente, M. B ne justifiant d'aucune délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation, l'administration n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle présente indéniablement des séquelles à la suite de l'accident du 7 février 2020 reconnu imputable au service et que si état antérieur il y a, ce dernier est directement lié au service ainsi que l'indiquent les docteurs Parant Sicet et Ramonatxo ; - l'administration a finalement reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie par une décision du 9 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la rectrice de l'Académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouget représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 15 décembre 1974 à Bourges, est professeur des écoles. Le 7 février 2020, elle a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 18 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 aux arrêts de travail et soins prescrits à partir du 1er mars 2021. Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par courrier du 7 janvier 2022. Le silence gardé par le rectorat a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours le 17 mars 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler ensemble les décisions du 12 novembre 2021 et du 17 mars 2022. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées initialement dans sa requête, du fait de l'intervention de la décision du 9 mars 2023 qui a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie. Sur le désistement : 2. Mme C, qui demande dans ses dernières écritures de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 1er mars 2021 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision dès lors que la rectrice de l'académie de Bordeaux a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie par décision du 9 mars 2023, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et des conclusions à fin d'injonction qui y sont liées. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience publique du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente, - Mme Suzie Jaouën, première conseillère, - Mme Fanny Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2202713
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2202713_20240221