TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202713_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le commissaire de police divisionnaire, adjoint à la sureté départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme en réparation de ses préjudices subis.
Mme A soutient que :
- l'évaluateur a méconnu les indications de l'instruction DRCPN/SDARH/BPATS/PTS n° 2143 du directeur général de la police nationale du 12 février 2021 en se fondant sur ses absences liées à la crise sanitaire ;
- sa manière de servir a été appréciée de façon manifestement erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale ;
- l'instruction DRCPN/SDARH/BPATS/PTS n° 2143 du directeur général de la police nationale du 12 février 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne en chef de police technique et scientifique depuis le 1er janvier 2019, occupe les fonctions de chef de la section criminalistique numérique au sein de la direction territoire de la police judiciaire de Marseille depuis le 1er septembre 2020. Le 7 mai 2021, elle a pris connaissance du contenu de son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020. Par courrier du 10 mai 2021, la requérante a formé un recours hiérarchique devant le commissaire de police divisionnaire, adjoint à la sureté départementale des Bouches-du-Rhône, en contestation de ce compte rendu. Cette demande a explicitement été rejetée par décision du 8 novembre 2021, notifiée selon la requérante le 31 janvier 2022. Mme A demande l'annulation de ce compte rendu, ensemble de la décision de rejet de son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". Et aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A invoque l'instruction DRCPN/SDARH/BPATS/PTS n° 2143 du directeur général de la police nationale du 12 février 2021qui mentionne, s'agissant de l'appréciation de l'atteinte des objectifs professionnels assignés aux agents, qu'il " convient de tenir compte des circonstances exceptionnelles " constituées la crise épidémique due au COVID 19, notamment en cas de mise en place du télétravail. Toutefois, au regard des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, cette instruction n'est pas mentionnée dans la liste des documents opposables sur le site officiel du ministère de l'intérieur. En outre, les énonciations invoquées ne constituent que des orientations générales que le directeur général de la police nationale a adressé à ses destinataires pour les éclairer dans la tenue des entretiens professionnels affectés par la crise sanitaire, et non des lignes directrices utilement invocables devant le juge. Le moyen est donc inopérant.
4. En second lieu, Mme A invoque une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.
5. D'abord, la requérante soutient que son évaluateur ne pouvait se fonder sur son taux d'absence au cours de la période affectée par la crise sanitaire, s'agissant des objectifs 1 et 2 de la partie " I. Résultats professionnels ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'évaluateur a pris en considération des déficits de " renforts semaine " qui ont débuté " timidement " au mois de juillet 2020, ce qui n'est pas sérieusement contesté, et que l'évaluateur ne s'est pas exclusivement fondé sur le taux d'absence de la requérante lié au contexte sanitaire, cet élément ayant été pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale aboutissant à l'item " partiellement atteint ", sans qu'une erreur manifeste d'appréciation ne soit démontrée à ce stade.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'établit pas de façon suffisamment sérieuse que l'évaluateur, en ne prenant pas en compte l'ensemble de ses missions et en considérant comme " non atteint " l'objectif 3 contenu dans la partie I " Résultats professionnels ", n'aurait pas correctement évalué cet objectif, en se contentant d'indiquer qu'elle a œuvré à la mise en place d'un coordinateur inter-service départemental de police technique et scientifique les week-ends de permanence.
7. Enfin, les circonstances alléguées par la requérante tirées de ce que, s'agissant de l'adaptation d'une démarche proactive dans les échanges avec l'officier référent zonale et la direction zonale de police technique et scientifique (DZPTS), elle a respecté la chaîne hiérarchique en ayant eu des échanges réguliers avec l'officier zonal de la DZPTS, ou de ce que l'appréciation littérale aurait omis de mentionner plusieurs missions qu'elle a remplies, traduisant son investissement professionnel, sont insuffisants probants pour démontrer que sa manière de servir aurait fait l'objet d'une évaluation manifestement erronée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
9. Mme A n'ayant pas démontré l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, en l'absence de chiffrage et de liaison du contentieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2202713_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel