TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202714_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. G A D, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Béguin, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son droit au séjour en Italie ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A D n'est fondé. Par une décision du 21 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M A D au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Beguin, avocate de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, qui est né en 1982 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, soutient séjourner en France depuis 2011. Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Morbihan la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la conclusion en juillet 2020 d'un pacte civil de solidarité. Par l'arrêté attaqué du 25 avril 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. Par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au " recueil des actes administratifs spécial " de la préfecture du Morbihan du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, à l'effet de signer notamment les refus de carte séjour temporaire, les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors le moyen tiré de ce que Mme E n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé de refuser à M. A D un titre de séjour. Le refus de titre de séjour et ses motifs constituent la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté comprend également la motivation de la décision accordant à M. A D un délai de départ volontaire de trente jours. Si le requérant souligne que l'arrêté ne fait pas état de l'examen de son droit au séjour en Italie, il ne justifie pas détenir un tel droit par la production d'une carte d'identité italienne délivrée le 12 février 2019, qui ne constitue pas un titre de séjour mais uniquement un justificatif du lieu de résidence opposable aux seules autorités italiennes, et d'un permis de séjour parvenu à expiration le 15 janvier 2019. Le préfet du Morbihan, qui établit avoir vérifier si M. A D était titulaire d'un droit au séjour en Italie et avoir constaté que tel n'était pas le cas, n'était pas tenu d'en faire état dans l'arrêté attaqué. La décision fixant le pays de renvoi est, par ailleurs, suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de chacune des décisions comprises dans l'arrêté attaqué doivent être écartés. 4. Il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen complet de la situation de M. A D. En ce qui concerne la légalité interne de la décision relative au droit au séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. A D, qui soutient être présent en France depuis 2011, a fait l'objet, le 30 juillet 2015, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français, mais n'établit séjourner de façon continue en France que depuis l'année 2020. Il produit d'ailleurs une carte d'identité italienne délivrée le 12 février 2019 attestant qu'il résidait alors à Ravenne. Le requérant, qui est célibataire, a conclu, le 9 juillet 2020, un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, chez lequel il vit et dont il démontre avoir fait connaissance plusieurs années auparavant, alors que celui-ci résidait dans le département des Alpes-Maritimes. La communauté de vie et la stabilité de leur relation ne sont toutefois pas établies pour la période antérieure à la conclusion de ce PACS. Si M. A D a un frère résidant dans l'Est de la France, il n'établit pas en être particulièrement proche et être dépourvu de membres de sa famille en Tunisie. Il ne justifie d'aucune intégration dans la société française et notamment d'aucune source de revenus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan n'a pas, en refusant de délivrer à M. A D un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis, à cette occasion, d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs relatés au point précédent, dès lors que M. A D invoque à leur appui les mêmes circonstances que celles invoquées à l'appui des moyens qui y sont examinés et que l'objet de l'arrêté attaqué n'est pas de faire obstacle à un retour régulier en France de M. A D. En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Si M. A D soutient qu'en cas de retour en Tunisie, il risque de faire l'objet de poursuites pénales et d'être condamné à une peine d'emprisonnement en raison de son orientation sexuelle, et fait état des dispositions de l'article 230 du code pénal tunisien, il n'établit toutefois ni la réalité ni l'actualité du risque qu'il allègue encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. M. A D ne justifiant, ainsi que cela est relevé au point 4, d'aucun droit au séjour en Italie, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû l'éloigner à destination de ce pays. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A D en annulation des décisions comprises dans l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A D présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. A D sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, Signé E. B Le président, Signé F. Etienvre La greffière d'audience, Signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2202714_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel