TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202714_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer.
M. C soutient :
- qu'il n'a pas été destinataire des décisions le concernant ;
- qu'il n'est pas l'auteur de l'ensemble des infractions commises ;
- qu'il peut revendiquer le bénéfice du stage effectué par lui ;
- qu'il a besoin de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retraits de points :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
2. M. C soutient que la décision de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté. S'il devait être regardé comme contestant le principe des amendes forfaitaires majorées appliquées, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. C, qui tendrait à contester les amendes forfaitaires majorées n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l'imputabilité des infractions commises :
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
5. M. C fait valoir que les faits reprochés concernant les infractions réputées commises les 10 juin 2016, 27 juin 2020 et 17 juillet 2021 ne lui sont imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté dans une situation où les indications du relevé d'information intégral prévalent à défaut, pour le requérant, de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
En ce qui concerne le moyen tiré du bénéfice du stage de reconstitution effectué :
6. Si M. C revendique le bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui, il ne justifie pas d'un autre stage que celui pris en compte le 19 août 2021 selon les indications du relevé intégral d'information en date du 23 septembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède, sans que l'intéressé ne puisse utilement faire valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, que les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. C à la suite des infractions susvisées doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné, désigné,
signé
G. A , La greffière,
signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202714_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel