TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202714_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, a laissé à sa charge une dette de 26 577,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 15 182,99 euros ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - il a transmis aux services compétents de la caisse d'allocations familiales du Gard l'intégralité des documents permettant d'établir ses revenus ; - il n'a jamais perçu des revenus d'un montant de 99 000 euros ; - il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B une dette de 26 577,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 et l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2017. Par un courrier du 20 avril 2022, M. B a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de cette dette et en solliciter la remise gracieuse. Par une décision du 30 juin 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge une dette de 26 577,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 15 182,99 euros. M. B demande également au tribunal de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Sur le bien-fondé de l'indu et les droits de M. B au revenu de solidarité active : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-18 de ce même code : " Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.() ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsqu'un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation ou qu'il n'est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, à ce qu'elle mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, décide de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, qui avait déclaré, lors du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active au mois de janvier 2017, être sans activité professionnelle, de même que sa compagne, a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière au cours de la période litigieuse. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 5 janvier 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a assuré la gestion de onze sociétés depuis l'année 2005, que des mouvements d'argent liés à ces sociétés apparaissent sur ses comptes bancaires en 2018, 2019, 2020 et 2021, qu'il a perçu des sommes par chèque et par virement sur ses comptes bancaires dont la provenance est indéterminée, que M. B n'a pas déclaré les revenus issus de ces sociétés aux services fiscaux et qu'il n'a pas fourni les comptes de résultats pour toutes ses sociétés. Si M. B soutient que le montant des revenus pris en compte pour le réexamen de ses droits au revenu de solidarité est erroné, il n'apporte, à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du rapport d'enquête. Dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de M. B qui, ayant sciemment omis de déclarer son changement de situation professionnelle et l'intégralité des ressources qu'il tirait de ses activités, s'est rendu coupable de fausses déclarations, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Gard, a décidé de mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active au cours de la période litigieuse et mis à sa charge l'indu litigieux. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à son droit au revenu de solidarité active et a laissé à sa charge l'indu de 15 182,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Sur la remise gracieuse de l'indu : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B n'a pas déclaré, de manière répétée et intentionnelle, la totalité de ses ressources ainsi que son activité professionnelle de gérant de société ou de travailleur indépendant. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 8, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, il n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait excessif de laisser à sa charge le remboursement des montants restant dus. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de la dette de 15 182,99 euros restant à sa charge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. CLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2202714_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel