TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202715_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, à 12 heures 02, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - elle dispose de garanties de représentation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord a produit des pièces, le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Raymond, avocate commise d'office de Mme B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et que le caractère dilatoire de la demande d'asile n'est pas établi dès lors qu'elle est entrée en France deux jours avant l'édiction de la mesure d'éloignement, elle demande également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - les observations de Mme B, assistée d'un interprète en langue albanaise qui déclare ne pas vouloir retourner en Albanie, - et les observations de M. D, représentant du préfet du Nord qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que Mme B n'a formé aucune démarche pour présenter une demande d'asile et qu'elle a attendu la décision du juge des libertés et de la détention sur sa prolongation de rétention pour introduire sa demande. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 18 décembre 2000, a fait l'objet, le 15 septembre 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, elle a été placée en rétention administrative. Mme B a déposé une demande d'asile en rétention et, par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France deux jours avant le prononcé de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 15 septembre 2022. En outre, lors de son audition auprès des services de police, le même jour, elle a déclaré être venue en France en raison de craintes pour sa sécurité et a précisé ne pas souhaiter retourner en Albanie en raison de ces menaces. Eu égard à ces circonstances, en estimant que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet a inexactement apprécié la situation de Mme B et c'est à tort qu'il a ordonné son maintien en rétention administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. () ". 8. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 9. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Raymond, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné le maintien en rétention de Mme B est annulé. Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 754-4 du même code. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raymond, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique, le 11 octobre 2022 à 15 heures 22. La magistrate désignée, L. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202715
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Chronologie de l'affaire
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TA5411 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202715_20221011