TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202715_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Michel B conteste la décision, en date du 8 septembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son handicap et son état de dépendance, liés à de multiples pathologies affectant sa colonne vertébrale, sa main droite, ses hanches, son pancréas, auxquelles sont venues s'ajouter une contamination par le virus de la covid-19 et un état dépressif, lui confèrent le droit à la délivrance de la carte demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée. Par lettre reçue le 4 avril 2023, Mme D A, conjointe de Michel B, a avisé le tribunal du décès de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zupan, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Michel B a contesté la décision, en date du 9 septembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Le tribunal a été avisé par la conjointe de Michel B du décès de ce dernier, survenu en cours d'instance le 7 mars 2023, alors que le dossier était en état d'être jugé. 3. De ce fait, eu égard, d'une part, à la nature du litige, qui relève du contentieux de pleine juridiction, d'autre part, au caractère strictement personnel des droits attachés à la délivrance de la carte " mobilité inclusion ", en outre exempte de tout enjeu patrimonial, la requête de Michel B a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Michel B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de l'Yonne. Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, D. ZUPANLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202715_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel