TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202715_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 15 décembre 2022, l'établissement " Voies navigables de France " défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Mme A B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite cette dernière au paiement d'une amende de 150 euros au titre de l'action publique. Il soutient que Mme B est propriétaire d'un véhicule dont il a été constaté par procès-verbal que, le 15 juillet 2022, il était stationné illégalement à l'écluse n° 53 de Vannes-Alcorps, dans la commune de Haybes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, Mme A B conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le président de l'association organisatrice du concours auquel elle a participé a autorisé les participants à stationner sur l'emplacement où elle a garé son véhicule. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 juillet 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. " Enfin, aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports, qui s'applique aux dépendances du domaine public fluvial : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique. " Aux termes de l'article R. 4241-71 du même code : " Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre. " 3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 15 juillet 2022, constatant la présence, le même jour, d'un véhicule de marque Renaud, type Clio, appartenant à Mme B et stationnant illégalement dans l'emprise de l'écluse n° 53 de Vannes-Alcorps, sur le territoire de la commune de Haybes. 4. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Mme B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont corroborés par des photographies prises par l'agent verbalisateur et produites à l'instance. Si celle-là soutient que le président de l'association du concours de pêche pour la participation duquel elle a stationné son véhicule à l'emplacement le 15 juillet 2022 y a autorisé les participants au concours, celui-ci n'est pas l'autorité gestionnaire du domaine dont relève l'écluse n° 53 de Vannes-Alcorps et il n'est pas établi que cette dernière lui aurait délivré une autorisation en ce sens. Ainsi, et en dépit de l'information erronée que lui a délivré le président de l'association précitée, les faits en cause constituent ainsi un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner Mme B au paiement d'une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le stationnement irrégulier du véhicule de Mme B dans l'emprise de l'écluse n° 53 de Vannes-Alcorps aurait perduré après le 15 juillet 2022. Dès lors, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public " Voies navigables de France " pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202715_20230620
Données disponibles
- Texte intégral