TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202715_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. C B requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 8 février 2022 mettant à sa charge une somme de 4114 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2013 au 31 novembre 2014 et il sollicite la remise de sa dette. Il soutient que : - sa situation financière et précaire ; - il toujours déclaré avec exactitude sa situation ; - l'indu contesté n'est pas fondé dans son principe, il ne perçoit aucun revenu et n'a jamais perçu d'aide financière d'un tiers. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, le 2 mai et 28 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mère de M. B vivait avec lui durant la période de l'indu en litige, qu'à ce titre il percevait 400 euros par mois de sa part, dès lors, l'indu est fondé ; qu'il ne fait état d'aucun élément s'agissant de sa bonne foi et de sa précarité, alors qu'au surplus, il n'a jamais sollicité de remise de dette auprès de l'administration, les conclusions en ce sens sont donc sans portée. Par lettre du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise de sa dette dès lors que le requérant a seulement contesté auprès du département des Bouches-du-Rhône dans son recours préalable obligatoire, le bien-fondé de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, - et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 29 novembre 2021, demandé le reversement d'une somme de 4 114 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2013 au 31 novembre 2020. Par un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu. Par une décision du 8 février 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 3. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte, au titre des ressources, de revenus mensuels de 400 euros versés par la mère du requérant, que l'intéressé aurait omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un contrôle de sa situation que M. B n'a pas déclaré les sommes perçues de la part de sa mère, qu'il hébergeait durant la période de l'indu en litige. S'il soutient qu'il a toujours déclaré avec exactitude sa situation auprès de l'administration, il résulte de l'instruction, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, qu'il n'a jamais contesté ne pas percevoir ces sommes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réintégré ces sommes pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. B. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 4. Si la décision prise par l'administration sur une demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active n'a pas à faire obligatoirement l'objet d'un recours administratif avant la saisine du juge, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles impose néanmoins à la personne demandant une remise gracieuse de sa dette de solliciter l'autorité administrative avant de saisir le juge. En l'espèce, le recours administratif préalable tend uniquement à contester le bien-fondé de l'indu mis à la charge de M. B et non à en demander la remise gracieuse. En l'absence de justification de l'existence d'une telle demande, les conclusions de la requête à fin de remise de dette sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2202715_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel