TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202716_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. F D, représenté par Me Inna Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision portant transfert est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le délai entre la demande de prise en charge et la réponse des autorités espagnoles a été méconnu ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas l'avoir reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni lui avoir délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - la décision attaqué méconnaît les articles 9 et 17 du règlement précité ; - il dispose d'attaches familiales en France et son état de santé nécessité un traitement médical faisant obstacle à son éloignement vers l'Espagne ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision prononçant son transfert est elle-même illégale. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - et les observations de M. D qui fait valoir que, outre un frère disparu, son père décédé en 1991 au cours de la première guerre Tchétchénie et sa mère qui réside en Russie, il a trois frères à qui la qualité de réfugié a été reconnue par les autorités françaises et qui résident en France. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé des observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe né le 21 janvier 1971 à Groznyi, est entré en France où il y a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture de la Marne le 3 octobre 2022. Par deux arrêtés du 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles qui ont admis être responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 3. Mme A C, cheffe du pôle régional " Dublin " au bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 octobre 2022 régulièrement publié le 7 octobre 2022 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de certains dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions portant transfert prises sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de l'arrêté en litige, manque en fait. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. La décision attaquée, qui ordonne le transfert de M. D aux autorités espagnoles, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. La préfète du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 4 novembre 2022 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui prononce le transfert de M. D aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, est intervenue sur l'accord que celles-ci ont donné à la suite d'une demande de prise en charge de l'intéressé qui leur a été adressée par les autorités françaises. Cette demande, par son objet, relevait, en ce qui concerne la procédure entre l'Etat requérant et l'Etat requis, des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et, par suite, M. D ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 du même règlement qui sont relatives aux demandes de reprise en charge. 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". En outre, les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ajoutent que : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " 8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Marne le 3 octobre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, elles ont été remises à M. D le 3 octobre 2022, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Enfin, l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. D, lequel a bénéficié du concours d'un interprète russe. Il suit de là que celui-ci s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " Pour l'application de ces dispositions, l'article 2 du même règlement précise : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; () ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a un membre de sa famille, au sens des dispositions précitées du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, à qui les autorités françaises auraient reconnu le bénéfice d'une protection internationale et, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir, pour critiquer la légalité de la décision en litige, des dispositions précitées de l'article 9 du même règlement. 13. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 14. Si M. D a fait valoir à l'audience qu'il a trois frères à qui la qualité de réfugié a été reconnue par les autorités françaises, il ne l'établit que pour l'un d'entre eux, l'existence des deux autres n'étant pas même avérée, et, alors qu'il est hébergé dans un logement d'urgence mis à la disposition des demandeurs d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il entretiendrait avec ce frère des relations quelconques. Ainsi, cette circonstance, ajoutée à celle suivant laquelle son état de santé nécessite un traitement médical, ne sont pas suffisantes pour établir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 15. Si M. D soutient que son transfert aux autorités espagnoles l'exposerait à être renvoyé en Russie sans réel examen des risques auxquels il y serait exposé, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier bien-fondé et, pour ce motif, il ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 18. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision prononçant le transfert de M. D aux autorités espagnoles serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision ordonnant son assignation à résidence, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. ELa greffière, signé I. ROLLAND LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE A LA PREFETE DU BAS-RHIN EN CE QUI CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition, le greffier signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202716_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel