TA64Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDAPrt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
TA64 · Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202716_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B E épouse D, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la placer en procédure d'asile normale et de lui adresser une convocation à la préfecture en vue de s'y voir délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation ne permet pas de s'assurer qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel préalablement à l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, sauf à démontrer que lui ont été délivrées, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à cet article ;
- le respect du délai et des modalités de saisine des autorités allemandes d'une requête aux fins de prise en charge fixées par l'article 21 du même règlement ne sont pas établis ;
- le respect du délai par les autorités allemandes pour statuer sur la requête de prise en charge fixé par l'article 22 du même règlement n'est pas établi ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 12 du même règlement, sauf à démontrer qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes et périmé depuis moins de 6 mois au moment de l'introduction de sa demande d'asile en France ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son mari vit sur le territoire français depuis 2020, dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile, et que leurs deux enfants sont scolarisés à Pau ;
- l'annulation de la décision de transfert implique nécessairement qu'elle soit placée en procédure d'asile normale et qu'elle soit donc convoquée sans délai à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut à titre principal au renvoi de la requête au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Pau est territorialement incompétent dès lors que la résidence de Mme D, telle qu'établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est à Bordeaux ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Pather, représentant Mme D, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête ; elle soutient en outre que la préfète de la Gironde n'a tenu compte ni de la présence du mari de Mme D en France, ni de l'intérêt supérieur des enfants si bien que la décision en litige, en s'abstenant de faire application des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; la décision du 31 octobre 2022 par laquelle l'OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile formée par le mari de Mme D n'est pas définitive dès lors qu'il a fait appel de cette décision.
La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante azerbaïdjanaise née le 30 mai 1986 à Bolnisi (Azerbaïdjan), déclare être entrée en France le 6 avril 2022, avec ses deux enfants mineurs. Le 12 juillet 2022, elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. La comparaison de ses empreintes avec le fichier Visabio ayant révélé qu'elle avait obtenu un visa délivré par les autorités allemandes, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 18 juillet 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile.
Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau :
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Gironde, () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. ".
3. La décision de transfert de Mme D aux autorités allemandes constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D a mentionné dans sa demande d'asile être domiciliée au FTDA SPAPA, 29 allée Serr, à Bordeaux, dans le département de la Gironde, elle a, toutefois, introduit sa requête devant le tribunal administratif de Pau en produisant une attestation d'hébergement chez un ressortissant azerbaïdjanais titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, domicilié à Billères, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par ailleurs, elle a produit à l'instance les certificats de scolarité de ses enfants, au titre de l'année scolaire 2022-2023, dans un collège de Pau. Par suite si, en vertu des dispositions citées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et à supposer, comme le fait valoir la préfète de la Gironde en défense, que la requérante doive être regardée comme étant domiciliée dans le département de la Gironde, le tribunal administratif de Bordeaux étant dès lors compétent territorialement, dans un souci de bonne administration de la justice et compte tenu, notamment, de la brièveté du délai imparti par les dispositions citées de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur la légalité des décisions de transfert, il n'y a pas lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Bordeaux. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la préfète de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". La décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ainsi que les autres textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre État, et mentionne, en particulier, pour écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 également visé, que l'intéressée n'établit pas qu'elle encourt un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, en cas de remise aux autorités de l'État responsables de sa demande d'asile. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la présence en France du mari de la requérante ne suffit pas à le faire regarder comme insuffisamment motivé ou comme révélant un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment familiale, du demandeur. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 12 juillet 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité, et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions portées sur ces deux brochures qu'elles lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressée a déclaré ne pas parler, ni lire, ni comprendre, mais qu'en l'absence de traduction officielle de ces brochures en langue azeri, que parle et comprend la requérante, les informations contenues dans les brochures ont été portées oralement à sa connaissance via le concours d'un interprète lors de cet entretien, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
8. En troisième lieu, la conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un tel entretien le 12 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture de la Gironde, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue azeri, langue du pays d'origine de l'intéressée, qui a eu, ainsi, la possibilité de faire part de toute observations utiles, et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressée n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en œuvre à son encontre. L'intéressée qui se borne à faire valoir que la preuve d'un tel entretien devra être rapportée par la préfète de la Gironde ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
10. Mme D soutient qu'il n'est justifié ni que la demande de reprise en charge adressée par la préfète de la Gironde aux autorités allemandes aurait été formulée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du résultat positif Eurodac prévu par l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, ni que les autorités allemandes auraient respecté le délai pour statuer sur la requête de prise en charge fixé par l'article 22 du même règlement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches sur le fichier européen Eurodac, entreprises lors du dépôt de la demande d'asile de Mme D, le 12 juillet 2022, ont provoqué la saisine des autorités allemandes dès le 18 juillet 2022, et que ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge par décision explicite du 27 juillet 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont délivré à Mme D, le 16 février 2022, un visa d'entrée valable jusqu'au 9 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
13. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre État membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Mme D soutient que l'arrêté en litige, en s'abstenant de faire application des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mari vit sur le territoire français depuis 2020, dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile, et que ses enfants sont scolarisés en France.
16. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la demande de réexamen de demande d'asile déposée par son mari le 18 octobre 2022 avait été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2022. Si, comme le soutient la requérante, son mari a effectivement introduit un recours contre cette décision le 24 novembre 2022, de telle sorte qu'il avait conservé le statut de demandeur d'asile en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision de transfert aux autorités allemandes de Mme D méconnaîtrait son droit au respect de sa vie personnelle et familiale dès lors que les autorités allemandes ont accepté de prendre également en charge ses deux enfants mineurs et qu'en tout état de cause, la requérante s'est abstenue, lors du dépôt de sa demande d'asile, de faire mention de la présence de son mari en France. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a indiqué que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme E B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Ces mentions sont de nature à établir que la préfète de la Gironde n'a pas écarté la faculté offerte par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et qu'elle a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que la préfète de la Gironde aurait, en édictant l'arrêté contesté, et donc en s'abstenant de faire usage de la clause d'examen discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants de A D repartent avec leur mère en Allemagne. Si la requérante laisse entendre que cette décision peut nuire à la scolarité de ses enfants, il est constant que ces derniers ne sont présents en France que depuis avril 2022. La scolarité des enfants de A D peut se poursuivre en Allemagne. Dès lors, la préfète de la Gironde, dont la mesure d'éloignement n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, n'a pas porté à leur intérêt supérieur, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D et à la préfecture de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. BENETEAU
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M.CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Formation
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202716_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel