TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202716_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Budet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en anesthésie - réanimation, ensemble la décision implicite du 16 novembre 2022 rejetant son recours préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours et de rendre une nouvelle décision avant le 31 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il y a urgence dans la mesure où la décision contestée implique qu'elle ne pourra plus exercer en France à compter du 31 décembre 2022 ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de formation théorique et pratique au regard de la maquette du DES, qu'en ce qui concerne le motif tiré de l'absence de justification d'un diplôme de spécialisation en anesthésie - réanimation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir un nouveau motif, tiré de ce que la requérante ne justifie pas d'un diplôme en anesthésie - réanimation obtenu au Burundi et lui permettant d'exercer dans cet Etat cette spécialité, ce qu'exigent les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1017. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2202715 par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme D'Olif, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Budet, pour Mme A épouse C, qui reprend les moyens de la requête et soutient que le nouveau motif que fait valoir le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers manque en fait, car elle doit être regardée comme disposant d'un titre lui permettant d'exercer sa spécialité au Burundi. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B A épouse C, de nationalité burundaise, a obtenu en France un diplôme de formation médicale spécialisé (DFMS) en anesthésie - réanimation et a exercé en qualité de faisant fonction d'interne dans divers établissements publics de santé. Elle exerce au centre hospitalier d'Alençon en qualité de praticien attaché associé affecté au sein d'un service d'anesthésie réanimation depuis le 1er novembre 2019. Elle a formé une demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité anesthésie - réanimation sur le fondement de la procédure prévue par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique. Le 20 juillet 2022, sa demande d'autorisation d'exercice a été rejetée aux motifs que sa formation théorique et pratique était insuffisante dans cette spécialité et qu'elle ne justifiait pas d'un diplôme de spécialisation en anesthésie - réanimation. Mme A épouse C demande la suspension de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 3. La décision contestée implique que Mme A épouse C ne pourra plus exercer en France à compter du 31 décembre 2022. Elle justifie, dans ces conditions, de l'existence d'une situation d'urgence. 4. En défense, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers demande une substitution de motif, et fait valoir un nouveau motif, tiré de ce que la requérante ne justifie pas d'un diplôme en anesthésie - réanimation obtenu au Burundi et lui permettant d'exercer dans cet Etat cette spécialité, ce qu'exigent les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1017. 5. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 () ". 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020, pris pour l'application des dispositions de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. () / () 3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 () ". 7. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a considéré que Mme A épouse C ne justifie pas être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu au Burundi lui permettant l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité anesthésie - réanimation dans ce pays est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 dudit code permet en outre : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Eu égard aux motifs qui fondent la présente ordonnance, la suspension des décisions en litige implique que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers réexamine la demande de Mme A épouse C et prenne une nouvelle décision avant le 31 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé d'accorder à Mme A épouse C l'autorisation d'exercer en anesthésie - réanimation et la décision implicite rejetant le recours préalable de Mme A épouse C sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de réexaminer la demande de Mme A épouse C et de prendre une nouvelle décision avant le 31 décembre 2022. Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers versera la somme de 1 500 euros à Mme A épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction fonction. Copie sera transmise, pour information, à l'agence régionale de santé de Normandie ainsi qu'au centre hospitalier d'Alençon. Fait à Caen, le 21 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202716_20221221
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