TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202716_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme et M. B, représentés par la SELARL Schneider Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Frontignan a délivré un permis de construire à la société Sequoia pour la construction de 31 logements collectifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence du signataire devra être démontrée par la production d'une délégation ; - l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est méconnu car la condition de comprendre un nombre de logements sociaux arrondi à l'unité supérieure n'est pas remplie ; - l'accès prévu ne respecte pas l'article UB3 du règlement du PLU ; - le local poubelle n'est pas implanté en limite de voie publique comme cela est exigé par l'article UB 5 de ce même règlement ; - le projet aurait dû aboutir à la création de 13 places visiteurs pour respecter l'article 12 du règlement du PLU ; - le projet ne prévoit aucun arbre en méconnaissance de l'article 13 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article L.111-11 du code de l'urbanisme en l'absence d'indication par l'autorité compétente du délai dans lequel les travaux nécessaires à la distribution d'électricité doivent être exécutés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Frontignan, représentée par la SELARL DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, Mme et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que soit laissée à chaque partie la charge de ses frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Mouakil représentant la commune de Frontignan. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige[BD1] : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros [CS2]au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Frontignan. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Frontignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Frontignan et à la société Sequoia. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure S. Crampe Le président, D. Besle La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mars 2023. La greffière, M. A [BD1]Dans leur mémoire en désistement, les requérants, qui demandent que chacun supporte les frais d'instance, se sont aussi désistés de leurs conclusions au titre des frais irrépétibles [CS2]On peut peut-être réduire à 1000 puisqu'ils ont été condamnés en référé aussi ' 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202716_20230316
Données disponibles
- Texte intégral