TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202717_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 juillet 2022, le magistrat du tribunal administratif de Rouen désigné pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A B, enregistrée le 7 décembre 2021 au greffe de ce tribunal. Par cette requête et un mémoire, enregistrés 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le préfet du Cher a fixé la Serbie comme pays de renvoi de l'intéressé, en exécution de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre le 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges et confirmée le 2 juillet 2020 par la Cour d'appel de Bourges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du respect du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il porte atteinte au principe de non refoulement garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des risques encourus ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des nations unies relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbo-monténégrin né le 28 août 1974, est entré en France le 23 mars 2004 et a présenté auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande au titre de l'asile. Le 31 août 2004, il a obtenu le statut de réfugié et s'est vu délivrer un titre de séjour valable 10 ans, renouvelé le 6 octobre 2014. En raison de faits de violence commis sur son épouse en présence de ses enfants mineurs, ayant entrainé une incapacité temporaire supérieure à 8 jours, et du port d'arme blanche sans motif légitime, il a été condamné par un jugement du 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges à une peine d'emprisonnement de 2 ans assortie d'une interdiction de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, et à une interdiction définitive du territoire. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Bourges par un arrêt du 2 juillet 2020. Incarcéré à la maison d'arrêt de Châteauroux avant d'être transféré à Bourges, M. B en est sorti le 22 mai 2021 et a été assigné à résidence par un arrêté du ministre de l'intérieur à compter de cette même date. Interpellé le 5 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, par un arrêté du même jour dont M B demande l'annulation, le préfet du Cher a fixé la Serbie comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L.122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). ". 3. La décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. 4. M. B soutient que, dans les suites de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la décision d'interdiction du territoire, il n'a pas été informé ni encore moins mis à même de formuler ses observations, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 que M. B, qui bénéficiait du statut de réfugié, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 16 mars 2020 à une interdiction définitive du territoire, jugement confirmé par la Cour d'appel de Bourges par un arrêt du 2 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié lui a été retiré par une décision de l'OFPRA du 24 septembre 2021, notifiée selon la fiche Telem OFPRA le 13 octobre 2021. Si l'arrêté contesté mentionne dans ses visas que l'intéressé n'a formulé aucune observation suite à la fixation de la Serbie comme pays de renvoi après sollicitation par la préfecture de l'Indre, cette sollicitation, dont la réalité est contestée par le requérant, n'est nullement établie par les pièces du dossier. En outre, si le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Châteauroux du 17 septembre 2020 au 22 mai 2021, le pays de renvoi a été fixé, par le préfet du Cher, aux termes de l'arrêté contesté, lequel est daté du 5 décembre 2021. Par suite, au regard notamment de cette chronologie, la mise en œuvre de la procédure contradictoire ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 décembre 2021 fixant le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé, en exécution de la décision d'interdiction définitive du territoire, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'être accueilli, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Cher du 5 décembre 2021 fixant le pays de renvoi de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Copie en sera adressé pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202717_20230124
Données disponibles
- Texte intégral