TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202717_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 20 février 2023, Mme C A, représentée par Me Aurélien Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Revin a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 7 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Revin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute grave ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas vraisemblables. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Revin, représentée par la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Un mémoire présenté pour la commune de Revin a été enregistré le 8 mars 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mayolet, représentant la commune de Revin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de 2e classe, est employée par la commune de Revin où elle assure notamment le service du ramassage scolaire. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de Revin l'a suspendue à titre conservatoire du 7 novembre 2022 au 17 février 2023, date à laquelle elle a été rétablie dans ses fonctions par un arrêté municipal du même jour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ". La suspension d'un fonctionnaire prise en application de ces dispositions est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 octobre 2022, l'adjointe au maire en charge des affaires scolaires a accompagné Mme A dans une tournée de ramassage scolaire sur la demande de cette dernière qui souhaitait attirer l'attention de la municipalité sur ses conditions de travail. A la suite de cette tournée, l'adjointe au maire, dans un courriel du 22 octobre 2022 et un rapport du 24 octobre 2022 adressés au maire de Revin, rapporte avoir été témoin du comportement inapproprié de Mme A qui, en présence des enfants, se serait violemment emportée contre elle et le personnel enseignant. De plus, la supérieure hiérarchique de Mme A, dans un rapport du 25 octobre 2022, a porté à la connaissance du maire de Revin plusieurs plaintes dans lesquelles certains parents d'élève ont déploré le comportement brusque que Mme A aurait eu à l'égard de leurs enfants. Si la requérante conteste la matérialité des griefs qui ont justifié la décision en litige et produit des témoignages de parents d'élève attestant du fait qu'ils n'ont jamais eu à déplorer la manière de servir de cette dernière, ces éléments ne remettent pas en cause la vraisemblance de ces griefs, eu égard aux éléments d'information dont disposait le maire de Revin à la date d'édiction de la décision en litige. Ainsi, et alors que ces griefs présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension de fonctions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire de Revin, en la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 26 octobre 2022 portant suspension des fonctions de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Revin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Revin au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Revin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Revin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202717_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel